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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(237)

b) De l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;

c) De l'immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositons de l'alinéa a) ci-dessus;

d) Le même traitement de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.

Article 12 Sécurité sociale

Dans le cas où les membres du personnel sont couverts par un régime propre de prévoyance sociale, EUMETSAT et les membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire à des systèmes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les États membres conformément aux dispositions de l'article 19 ou d'autres mesures similaires des États membres ou d'autres dispositions pertinentes en vigueur dans les États membres.

Article 13

Experts

Les experts, autres que les membres du personnel lorsqu'ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;

b) Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) Exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers;

d) Même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 14 Renonciation

I — Les privilèges et immunités prévus dans le présent Pto\oco\e ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts à leur avantage personnel. Us sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement d'EUMETSAT et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés.

2 — Le directeur a le devoir de lever l'immunité d'un membre du personnel ou d'un expert dans tous le cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever l'immunité du directeur.

Article 15

Notification des membres du personnel et des experts

Le directeur d'EUMETSAT communique au moins une fois par an aux États membres les noms et la nationalité des membres du personnel et des experts.

Article 16 Entrée, séjour et sortie

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire aux représentants des États membres, aux membres du personnel et aux experts.

Article 1,7 Sécurité

Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque État membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 18 Coopération avec les États membres

EUMETSAT coopère à tout moment avec les autorités compétentes des États membres afin de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des États membres intéressés et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

Article 19

Accords complémentaires

EUMETSAT peut conclure avec un ou plusieurs États membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cet État ou ces États ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement d'EUMETSAT.

Arcticle 20

Privilèges et Immunités pour les propres ressortissants et résidents à titre permanent

Aucun État membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 9, 10, b), d), e),f) et h), 11 et 13, c) et d), à ses propres resortissants ni aux résidents à titre permanent

Article 21 Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel,