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II SÉRIE-A _ NÚMERO 28

Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente;

Vu la Résolution n° 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;

Vu la Recommandation n° 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992;

Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le texte des titres h à rv de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre h suivant de la Convention (articles 19 à 51):

«TITRE II

Cour européenne des Droits de l'Homme

Article 19 Institution de la Cour

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée 'la Cour'. Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20

Nombre déjuges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21

Conditions d'exercice des fonctions

1 — Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

2 — Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

3 — Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 Election des juges

1 — Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à

la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

2 — La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

Article 23 Durée du mandat

1 — Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont réeligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

2 — Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.

3 — Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

4 — Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

5 — Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

6 — Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

7 — Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 24 Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que, %\ les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 25

Greffe et référendaires

La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Article 26 Assemblée plénlère de la Cour

La Cour réunie en assemblée plénière:

a) Élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont réeligibles;

b) Constitue des chambres pour une période déter-rninée;

c) Élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont réeligibles;

d) Adopte le règlement de la Cour; et

e) Élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.