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15 DE MARÇO DE 1997

430-(29)

Article 27 Comités, chambres et grande chambre

1 — Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une grande chambre de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2 — Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la chambre et de la grande chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

3 — Font aussi partie de la grande chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la grande chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu l'arrêt ne .peut y siéger, à l'exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.

Article 28 Déclarations d'Irrecevabilité par les comités

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.

Article 29

Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond

1 — Si aucune décision n'été prise en vertu de l'article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.

2 — Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

3 — Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30 Dessaisissement en faveur de la grande chambre

Si l'affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu sont arrêt, se dessaisir au profit de la grande chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.

Article 31

Attributions de la grande chambre La grande chambre:

a) Se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et

6) Examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 Compétence de la Cour

1 — La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.

2 — En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33 Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34 Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 Conditions de recevabilité'

1 — La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2 — La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque:

a) Elle est anonyme; ou

b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3 — La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

4 — La Cour rejeté toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36. Tierce intervention

1 — Dans toute affaire devant une chambre ou la grande chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.