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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

2 — Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Article 37

Radiation

1 — A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:

a) Que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

b) Que le litige a été résolu; ou

c) Que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

2 — La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38

Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable

1 — SU la Cour déclare une requête recevable, eUe:

a) Poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;

b) Se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

2 — La procédure décrite au paragraphe IJj) est confidentielle.

Article 39 Conclusion d'un règlement amiable

En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Article 40

Audience publique et accès aux documents

1 — L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionelles.

2 — Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41 Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'im-

parfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42 Arrêts des chambres

Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 Renvoi devant la grande chambre

1 — Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affairé peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre.

2 — Un collège de cinq juges de la grande chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

3 — Si le collège accepte la demande, la grande chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Article 44 Arrêts définitifs

1 — L'arrêt de la grande chambre est définitif.

2 — L'arrêt d'une chambre devient définitif:

a) Lorsque les parties déclarent qu'eUes ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la grande chambre; ou

b) Trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la grande chambre n'a pas été demandé; ou

c) Lorsque le collège de la grande chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

3 — L'arrêt définitif est publié.

Article 45 Motivation des arrêts et décisions

1 — Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant àe.% requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

2 — Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

Article 46

Force obligatoire et exécution des arrêts

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2 — L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comités des Ministres qui en surveille l'exécution.

Article 47 Avis consultatifs

1 — La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.