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15 DE MARÇO DE 1997

430-(31)

2 — Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre i de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3 — La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 49 Motivation des avis consultatifs

1 — L'avis de la Cour est motivé.

2 — Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3 — L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51

Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.»

Article 2

1 — Le titre v de la Convention devient le titre m de la Convention, l'article 57 de la Convention devient l'article 52 de la Convention, les articles 58 et 59 de la Convention sont suprimes et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les articles 53 à 59 de la Convention.

2 — Le titre i de la Convention s'intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre m, «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.

3 — Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» après le mot «s'appliquera», au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément à l'article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les mots «Cour» et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l'article 63» sont remplacés par les mots «l'article 56».

4 — Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés enumeres à l'annexe du présent Protocole; et

b) A l'article 4, dernière phrase, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56».

5 — Le Protocole n° 4 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole;

b) A l'article 5, paragraphe 3, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit:

«Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.» et

c) Le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.

6 — Le Protocole n° 6 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole; et

b) À l'article 4, les mots «en vertu de l'article 64» sont remplacés par les mots «en vertu de l'article 57».

7 — Le Protocole n° 7 est amendé comme suit:

a) Les articles sont présentés avec les intitulés énu-mérés à l'annexe du présent Protocole;

b) A l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit:

«Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.» et

c) Le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.

8 — Le Protocole n° 9 est abrogé.

Article 3

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.