O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

430-(32)

II SÉRIE-A — NÚMERO 28

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l'établissement de la nouvelle Cour pourront être prises conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Article 5

1 — Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

2 — Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.

3 — Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole continuent d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.

4 — Pour les requêtes pour lesquelles la Ctornmission, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la grande chambre détermine si l'une des chambres ou la grande chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.

5 — Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la grande chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.

6 — Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

Article 6

Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement

pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à' ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l'article 4; et

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effect, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

annex

Intitulés des articles à Insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles (*).

Article 1 — Obligation de respecter les droits de

l'homme. Article 2 — Droit à la vie. Article 3 — Interdiction de la torture. Article 4 — Interdiction de l'esclavage et du travail

forcé.

Article 5 — Droit à la liberté et à la sûreté. Article 6 — Droit à un procès équitable. Article 7 — Pas de peine sans loi. Article 8 — Droit au respect de la vie privée et familiale. Article 9 — Liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 10 — Liberté d'expression. Article 11 — Liberté de réunion et d'association. Article 12 — Droit au mariage. Article 13 — Droit à un recours effectif. Article 14 — Interdiction de discrimination. Article 15 — Dérogation en cas d'état d'urgence. Article 16 — Restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 17 — Interdiction de l'abus de droit. Article 18 — Limitation de l'usage des restrictions aux droits.

Article 52 — Enquêtes du Secrétaire Général. Article 53 — Sauvegarde des droits de l'homme reconnus.

Article 54 — Pouvoirs du Comité des Ministres. Article 55 — Renonciation à d'autres modes de règlement des différends. Article 56 — Application territoriale. Article 57 — Réserves. Article 58 — Dénonciation. Article 59 — Signature et ratification.