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II SÉRIE-A — NÚMERO 44

B) Werden, nach dem Ermessen des inspizierenden Vertragsstaats, entweder als eine Folgeinspektion oder als eine eigene Inspektion durchgeführt.

VI

1 — Dieses Dokument tritt mit dem Eingang der Notifikation der Bestätigung der Zustimmung durch alle Vertragsstaaten beim Verwahrer in Kraft. Abschnitt II Absätze 2 und 3 sowie die Abschnitte IV und V dieses Dokuments werden hiermit vom 31. Mai 1996 bis 15. Dezember 1996 vorläufig angewendet. Wenn dieses Dokument nicht am 15. Dezember 1996 in Kraft tritt, wird es von den Vertragsstaaten überprüft.

2 — Dieses Dokument wird in allen sechs offiziellen Sprachen des Vertrags bei der zum Verwahrer des Vertrags bestimmten Regierung des Königreichs der Niederlande hinterlegt, die allen Vertragsstaaten Abschriften dieses Dokuments übermittelt.

ANNEXEA

DOCUMENT AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1990

Les 30 Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, ci-après dénommé le Traité, ont convenu de ce qui sui:

I

1 — Tenant compte des précisions énoncées dans le présent Document en ce qui concerne la zone décrite à l'article v, paragraphe 1,A), du Traité et tenant compte des interpétations relatives aux éléments de souplesse énoncés dans le présent Document, chaque Etat Partie se conforme pleinement aux limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'article v, le 31 mai 1999 au plus tard.

2 — Le paragraphe 1 de la présente section est compris de telle manière qu'il ne donne à aucun Etat Partie, qui était en conformité avec les limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'article v, au 1er janvier 1996, le droit de dépasser l'une quelconque des limites numériques prévues dans le Traité.

3 — Conformément à la décision du Groupe consultatif commun en date du 17 novembre 1995, les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible pour garantir la pleine application des dispositions du présent Document.

II

1 —Dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, le 31 mai 1999 au plus tard et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas:

A) 1800 chars de bataille;

B) 3700 véhicules blindés de combat, dont 552 au maximum dans 1'«oblast» d'Astrakhan, 552 au maximum dans l'«oblast» de Volgograd, 310 au maximum dans la partie orientale de l'«oblast» de Rostov décrite à la section m, paragraphe 1, du présent Document, et 600 au maximum dans l'«oblast» de Pskov; et

C) 2400 pièces d'artillerie.

2 — Dans l'«oblast» d'Odessa, l'Ukranie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, dès l'application provisoire du présent Document et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas:

A) 400 chars de bataille;

B) 400 véhicules blindés de combat; et

C) 350 pièces d'artillerie.

3 — Dès l'application provisoire du présent Document et jusqu'au 31 mai 1999, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, de sorte que les quantités globales ne dépassent pas:

A) 1897 chars de bataille;

B) 4397 véhicules blindés de combat; et

C) 2422 pièces d'artillerie.

III

1 — Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de la Fédération de Russie décrit ci-après, tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'article iv, paragraphe 2, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, et comprend: 1'«oblast» de Pskov, l'«oblast» de Volgograd, l'«oblast» d'Astrakhan, la partie de l'«oblast» de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de 1'«oblast» de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le «kraï» de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya.

2 — Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de l'«oblast» d'Odessa (Ukraine), tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'article îv, paragraphe 3, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité.

IV

1 — Les Etats Parties examinent, au cours de la période allant jusqu'au 31 mai 1999, les dispositions du Traité relatives aux dépôts permanents désignés de manière à permettre à tous les chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie situés dans des dépôts permanents désignés, notamment, ceux qui sont soumis à des limites numériques régionales, d'être placés dans des unités d'activé.

2 — La Fédération de Russie a le droit de recouïYï dans toute la mesure du possible aux dispositions du Traité relatives au déploiement temporaire de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Ces déploiements temporaires sur le territoire d'autres Etats Parties sont effectués au moyen de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés.

3 — La Fédération de Russie a, conformément aux accords existants, le droit de recourir dans toute la mesure du possible à une réattribution des quotas actuels fixés pour les chars de bataille, les véhicules blindés de combat et les pièces d'artillerie par l'Accord sur les principes et procédures d'application du Traité sur les