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22 DE MAIO DE 1997

864-(11)

Forces armées conventionnelles en Europe, fait à Tach-kent le 15 mai 1992. Ces réattributions sont effectuées au moyen de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés.

4 — La Fédération de Russie soumet aux limites numériques fixées dans le Traité et au paragraphe 1 de la section h du présent Document tous les véhicules blindés de combat que étaient indiqués dans l'échange d'informations du 1er janvier 1996 comme «devant être retirés» et qui n'auront pas été retirés au 31 mai 1999.

V

1 — Outre l'échange annuel d'informations effectué conformément à la section vu, paragraphe 1, C), du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, la Fédération de Russie communique les informations équivalentes à celles fournies dans le cadre de l'échange annuel d'informations sur la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, dès l'application provisoire du présent Document et tous les six mois après l'échange annuel d'informations. Dans le cas de Koucht-chevskaya, la Fédération de Russie communique ces informations supplémentaires tous les trois mois, après l'échange annuel d'informations.

2 — Dès l'application provisoire du présent Document, l'Ukranie fournit des notifications «F21» sur ses dotations dans l'«oblast» d'Odessa sur la base de modifications de cinq pour cent, et non de dix pour cent ou plus, de ses dotations attribuées.

3 — Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, la Fédération de Russie accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré, fixé conformément à la section h, paragraphe 10, D), du Protocole sur l'inspection, jusqu'à dix inspections supplémentaires de site déclaré conduites, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification:

A) Situés dans l'«oblast» de Pskov, l'«oblast» de Volgograd, 1'«oblast» d'Astrakhan, la partie de l'«oblast» de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de l'«oblast» de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le «kraï» de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya;

B) Contenant des armements et des équipements conventionnels limités par le Traité, désignés par la Fédération de Russie dans son échange annuel d'informations du 1er janvier 1996 comme «devant être retirés», jusqu'au moment où une inspection de site déclaré confirme que ces équipements ont été retirés.

©

4 — Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, l'Ukraine accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré fixé conformément à la section il, paragraphe 10, D), du Protocole sur l'inspection, au plus une inspection supplémentaire de site déclaré conduite, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification situés dans l'«oblast» d'Odessa.

5 — Le nombre d'inspections supplémentaires de site déclaré conduites sur des objets de vérification en vertu

du paragraphe 3 ou 4 de la présente section ne dépasse pas le nombre d'inspections fixé par le quota passif d'inspection de site déclaré, conformément à la section il,

paragraphe 10, D), du Protocole sur l'inspection, qui

sont conduites sur ces objets de vérification au cours de la même année.

6 — Toutes les inspections supplémentaires de site déclaré conduites conformément au paragraphe 3 ou 4 de la présente section:

A) Sont effectuées aux frais de l'Etat Partie inspecteur, conformément aux tarifs commerciaux en vigueur; et

B) Sont conduites, à la discrétion de l'Etat Partie inspecteur, soit en tant qu'inspections séquentielles soit en tant qu'inspections distinctes.

VI

1 — Le présent Document entre en vigueur dès que le dépositaire reçoit de tous les Etats Parties une notification confirmant leur approbation. Les paragraphes 2 et 3 de la section u et les sections iv et v du présent Document sont ainsi provisoirement appliqués à compter du 31 mai 1996 jusqu'au 15 décembre 1996. Si le présent Document n'entre pas en vigueur le 15 décembre 1996, il est alors réexaminé par les Etats Parties.

2 — Le présent Document est déposé, dans les six langues officielles du Traité, auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dépositaire désigné du Traité, qui diffuse des exemplaires à tous les Etats Parties.

ALLEGATO A

DOCUMENTO CONCORDATO FRA GL1 STATI PARTE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE C0NVENZ10NALI IN EUROPA DEL 19 NOVEMBRE 1991)

I 30 Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Con-venzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato Trattato, hanno concordato quanto segue:

I

1 — Ciascuno Stato Parte, tenendo conto dei chia-rimenti contenuti nel présente Documento relativa-mente all'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1, A), del Tratatto e tenendo conto délie intese sulla flessibilità enunciate nel présente Documento, ottemperera pie-namente aile limitazioni quantitative stabilité dal Trattato, incluso Particolo v dello stesso, non oltre il 31 mag-gio 1999.

2 — Resta inteso che il paragrafo 1 délia présente sezione non concède ad alcuno Stato Parte che abbia ottemperato aile limitazioni quantitative stabilité dal Trattato, incluso l'articolo v dello stesso alla data del 1 gennaio 1996, il diritto di superare una qualsiasi limi-tazione quantitativa enunciata nel Tratatto.

3 — Conformemente alla Decisione del Grupo Con-sultivo Congiunto del 17 novembre 1995, gli Stati Parte coopereranno nella misura massima possibile onde assi-curare la piena applicazione délie disposizioni del présente Documento.

II

1 — Entro l'area descritta nell'articolo v, paragrafo 1, A), del Trattato, corne era inteso dall'Unione délie Repubbliche Socialiste Sovietiche all'epoca délia firma del Trattato, la Federazione Russa limitera i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, e