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67 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

4. Nonobstant toute responsabilité personnelle en cas de dommages causés à un tiers ou à aux biens d’un tiers par une personne ou les biens de l’une des Parties qui n’ont pas été commis dans l’exécution du service, les demandes d’indemnité au titre de ces dommages sont réglées de la manière suivante : a. les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil instruisent la demande d’indemnité et fixent d’une manière juste et équitable l’indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l’affaire ; b. ce rapport est envoyé aux autorités de l’État d’origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux et, dans ce cas, en fixant le montant ; c. si une offre d’indemnité à titre gracieux est faite et acceptée comme dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l’État d’origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l’État hôte et de l’État d'accueil leur décision et le montant de la somme versée ; d. les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l’État hôte ou de l’État d'accueil pour statuer sur l’action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel de l’EUROGENDFOR pour autant toutefois qu’un paiement ayant valeur de dédommagement intégral n’ait pas été effectué. Article 30 Examen des circonstances Sans préjudice de l’article 31, en cas de doute sur la question de savoir si le dommage a été causé dans l’exécution du service, le CIMIN prend sa décision après examen du rapport circonstancié établi par le commandant FGE. Article 31 Exercices et opérations En cas d’exercice ou d’opération sur le territoire d’un Etat tiers, la méthode de répartition des indemnités entre les Parties et, le cas échéant, les États contributeurs peut être précisée dans un arrangement ad hoc régissant l’exercice ou l’opération.
Article 32 Experts scientifiques ou techniques Les dispositions des chapitres VIII et IX du présent Traité s’appliquent également aux ressortissants des Parties qui ne sont pas membres du personnel militaire ou civil mais qui effectuent une mission spécifique à caractère technique ou scientifique dans le cadre de l’EUROGENDFOR, et ce uniquement pendant la durée de la mission.