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66 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

préparation et l’exécution des missions mentionnées dans le présent Traité, y compris lors d'exercices : a. si ce dommage est causé par du personnel de l’EUROGENDFOR dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du présent Traité ; ou b. s’il est causé par un véhicule, un navire, un aéronef, une arme ou un autre équipement de l’autre Partie et utilisé par ses services, à condition, soit que le véhicule, le navire, l’aéronef, l’arme ou l’équipement cause du dommage ait été utilisé dans le cadre du présent Traité, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
2. Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre du personnel de l’EUROGENDFOR a subi des blessures ou est mort dans l’exécution du service.
3. La renonciation visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas applicable si le dommage, la blessure ou la mort résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle du personnel de l’une des Parties, auquel cas les frais exposés à l’occasion de ce dommage sont payés par cette Partie.
4. Nonobstant l’exception visée au paragraphe 3, chacune des Parties renonce à toute demande d’indemnité lorsque le dommage a une valeur inférieure à un montant qui doit être déterminé par le CIMIN.
Article 29 Dommages aux tiers 1. En cas de dommage causé à un tiers ou à la propriété d’un tiers par un membre ou une propriété de l’une des Parties dans l’exercice des missions dans le cadre du présent Traité, y compris lors d’exercices, la réparation dudit dommage est répartie entre les Parties selon les modalités spécifiées dans les accords et arrangements d’application visés à l’article 45 du chapitre XI et selon les dispositions suivantes : a. les demandes d’indemnité sont introduites, instruites et les décisions prises conformément aux lois et règlements de l’État hôte ou de l’État d'accueil pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de l’EUROGENDFOR ; b. l’État hôte ou l’État d'accueil peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par décision en euros; c. ce paiement, qu’il résulte du règlement direct de l’affaire ou d’une décision de la juridiction compétente de l’État hôte ou de l’État d'accueil, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties concernées ; d. toute indemnité payée par l’État hôte et l’État d'accueil est portée à la connaissance des États d’origine concernés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au présent article. À défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée.
2. Si toutefois cette responsabilité résulte d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle d’un membre du personnel de l’une des Parties, le coût résultant de cette responsabilité est pris en charge par cette seule Partie.

3. Aucune voie d’exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel de l’EUROGENDFOR lorsqu’un jugement a été prononcé contre lui dans l’État hôte ou l’État d'accueil s’il s’agit d'une affaire résultant de l’exécution du service.