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65 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

Article 26 Entraide judiciaire 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l’arrestation des membres d’une force ou d’un élément civil ou d’un membre de leur famille sur le territoire de l’État hôte ou de l’État d'accueil et pour leur remise à l’autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus. 2. Les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l’État d’origine l’arrestation de tout membre d’une force ou d’un élément civil ou d’un membre de leur famille. 3. La garde d’un membre d’une force ou d’un élément civil sur lequel l’État hôte ou l’État d'accueil a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l’État d’origine, demeurera assurée par celles-ci jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l’État hôte ou l’État d'accueil. 4. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie et, s’il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l’infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l’autorité qui procède à cette remise. 5. Dans les cas où il y a juridiction concurrente, les Parties s’informent réciproquement de la suite donnée aux affaires. 6. Les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l’État d’origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées sur le territoire de l’État hôte ou de l’État d'accueil conformément aux dispositions du présent article. Article 27 Rapatriement, absence et éloignement 1. Lorsqu’un membre du personnel de l’EUROGENDFOR n’est plus au service de ses forces et n’est pas rapatrié, les autorités de l’État d’origine en informent immédiatement les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil et fournissent toutes les informations utiles.
2. Les autorités de l’État d’origine informent également les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil de toute absence illégale dépassant vingt et un jours.
3. Si l’État hôte ou l’État d'accueil exige l’éloignement de son territoire d’un membre du personnel de l’EUROGENDFOR ou a pris un arrêté d’expulsion contre un membre du personnel de l’EUROGENDFOR ou contre un membre de sa famille, les autorités de l’État d’origine les reçoivent sur leur propre territoire ou les autorisent à quitter le territoire de l’État hôte ou de l’État d'accueil.
Chapitre IX Dommages Article 28 Renonciation 1. Chacune des Parties renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre d’une autre Partie pour les dommages causés à ses biens et utilisés dans le cadre de la