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64 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l’État d’origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces.
2. Les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil ont le droit d’exercer leur juridiction sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions commises sur leur territoire respectif et punies par la législation de cet État.
3. Les autorités de l’État d’origine ont le droit d’exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils lorsque ceux-ci sont soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire en raison de leur déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de cet État, y compris les infractions portant atteinte à sa sûreté, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l’État hôte ou de l’État d'accueil.
4. Les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil ont le droit d’exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat hôte ou de l’Etat d’accueil, qui sont punies par les lois de cet État mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l’État d’origine.
5. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables : a. les autorités compétentes de l’État d’origine ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l’État d’origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne : i. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété du personnel militaire ou civil de cet État ou d’un membre de sa famille ; ii. les infractions résultant de tout acte ou de toute négligence commis dans l’exécution du service ; b. dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’État hôte ou de l’État d'accueil ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction ; c. si l’État qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l’autre État. Les autorités de l’État qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit présentées par les autorités de l’autre État lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.
6. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, sont considérées entre autres comme des infractions portant atteinte à la sûreté d’un État : a. la trahison ; b. le sabotage, l’espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d’État ou de défense nationale dudit Etat.
7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l’État d’origine aucun droit d’exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l’État hôte ou de l’État d'accueil ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres de la force de l’État d’origine.