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62 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

3. L’importation de biens et de marchandises nécessaires à l’EUROGENDFOR pour son usage officiel est exonérée des droits de douanes et des autres droits indirects.
4. Les véhicules de l’EUROGENDFOR destinés à son usage officiel sont exonérés de la taxe sur l’immatriculation des véhicules.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux forces FGE.
6. Les achats et les importations de carburants et de lubrifiants nécessaires à l’EUROGENDFOR pour son usage officiel sont exonérés des droits de douanes et des autres droits indirects. Cette exonération ne s’applique pas aux achats et importations des forces FGE sur leur propre territoire.
7. Les biens et les marchandises achetés ou importés qui ont été exonérés ou qui ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être cédés ou mis à la disposition d’une tierce partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux conditions fixées par la Partie qui accorde les exonérations ou remboursements.
8. En aucun cas l’EUROGENDFOR n’est autorisée à être exonérée des taxes et droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.
9. Aucune exonération des droits ou taxes de quelque nature que ce soit ne peut être accordée pour l’achat de matériel et d’équipements militaires.
Article 20 Privilèges individuels 1. Le personnel de l’EUROGENDFOR visé au paragraphe c de l’article 3 qui n'est pas résident permanent ou ressortissant de l’État hôte lors de sa première arrivée sur le territoire de cet État pour y prendre ses fonctions peut, dans un délai d’un an à compter de sa première arrivée et en deux expéditions au maximum, importer de son dernier État de résidence ou de l’État dont il a la nationalité ses effets et mobilier personnels, y compris un véhicule à moteur, en franchise de droits et d’autres impôts indirects, ou acheter en exemption de taxe sur le chiffre d’affaires ces biens pour un montant important dans l’État hôte.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent que si le membre du personnel est affecté pour une durée minimum d’un an.
3. Pour que les dispositions du présent article s’appliquent, le membre du personnel concerné adresse une demande aux autorités de l’État hôte dans un délai d’un an à compter de sa première arrivée.
4. Les biens visés au paragraphe 1 qui ont été importés en franchise de douane peuvent être réexportés librement.
5. Les véhicules à moteur visés au paragraphe 1 et les véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans la limite d’un véhicule pour chaque membre du personnel susmentionné, sont exonérés des taxes d’immatriculation pour la durée du service dans l’État hôte.
Article 21 Inviolabilité des installations, bâtiments et archives 1. Les installations et bâtiments de l’EUROGENDFOR sont inviolables sur le territoire des Parties.
2. Les autorités des Parties ne peuvent pénétrer dans les installations et bâtiments visés au paragraphe 1 sans l’autorisation préalable du commandant de la FGE ou,