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63 | II Série A - Número: 068S1 | 13 de Março de 2008

le cas échéant, du commandant de la force. Cette autorisation est présumée acquise en cas de catastrophe naturelle, d’incendie ou de tout autre événement qui nécessite des mesures de protection immédiates. Dans les autres cas, le commandant de la FGE ou, le cas échéant, le commandant de la force examine avec attention la demande d’autorisation de pénétrer dans les installations et les bâtiments, émanant des autorités des Parties, sans préjudice des intérêts de l’EUROGENDFOR.
3. Les archives de l’EUROGENDFOR sont inviolables. L’inviolabilité des archives s’applique à toutes les transcriptions, correspondances, photographies et à tous les manuscrits, films, enregistrements, documents, données et dossiers informatiques, et à toutes les autres données détenues par l’EUROGENDFOR ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties. Article 22 Immunité d’exécution Les propriétés et les fonds de l’EUROGENDFOR et les biens qui ont été mis à sa disposition pour son usage officiel, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de toute mesure exécutoire en vigueur sur le territoire des Parties.
Article 23 Aspects liés aux communications 1. Les Parties prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la bonne transmission des communications officielles de l’EUROGENDFOR.
2. L’EUROGENDFOR a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés ainsi que d’envoyer et de recevoir de la correspondance et des colis officiels par courrier ou par valise sous scellés, qui ne peuvent être ni ouverts ni confisqués.
3. Les communications adressées à l’EUROGENDFOR ou reçues par elle ne peuvent pas faire l’objet d’interception ou d'interférence. Article 24 Résidence fiscale Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, le personnel du quartier général permanent qui établit sa résidence dans l’État hôte, uniquement en raison de l'exercice de ses fonctions au service du quartier général permanent, est considéré comme ayant conservé sa résidence fiscale dans l’État d’origine qui verse la rémunération pour le service effectué au quartier général permanent. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille qui n’exercent pas d’activité professionnelle ou commerciale dans l’État hôte.
Chapitre VIII Dispositions relatives à la juridiction et aux pouvoirs disciplinaires Article 25 Juridiction pénale et disciplinaire 1. Les autorités de l’État d’origine ont le droit d’exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État d’origine sur le