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II SÉRIE-C — NÚMERO 26

Reconnaissant l'importance du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité; Reconnaissant la nécessité de renforcer la coopération

démocratique, notamment en encourageant de nouvelles mesures visant à établir des normes de comportement responsable et coopératif dans le domaine de la dimension humaine de l'OSCE;

Soulignant l'importance de la prévention des conflits et de la diplomatie préventive dans les conflits potentiels et s'engageant à tirer pleinement parti des moyens offerts par l'OSCE;

Confirmant que rien dans le présent Code ne porte atteinte à la validité et à l'applicabilité des buts et principes de la Charte des Nations Unies ni à celles d'autres dispositions du droit international;

Réaffirmant l'entière validité des principes directeurs et valeurs communes inscrits dans l'Acte final de Helsinki, la Charte de Paris, le Document de Helsinki 1992 et le Document de Budapest 1994, qui sont la base des responsabilités des États les uns envers les autres et de celles des gouvernements envers leur peuple;

Soulignant le droit démocratique des.citoyens d'exiger de leur gouvernement le respect de ces principes directeurs et valeurs communes;

Réaffirmant que la consolidation de la démocratie dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans l'ex-Union soviétique constitue une des priorités de l'OSCE et encourageant donc l'élaboration d'un programme de «partenariat pour la démocratie»;

ont adopté le Code de conduite relaùf aux aspects politico-démocratiques de la coopération comme suit:

I — Engagements au titre de la dimension humaine

1 — Les États participants soulignent que le respect intégral de tous les principes de l'OSCE énoncés dans l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris, ainsi que l'exécution de bonne foi de tous les engagements souscrits au titre de l'OSCE sont d'une importance fondamentale pour le progrès démocratique, les relations pacifiques et l'élargissement de la coopération.

2 — Ils ont convenu que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, la démocratie, l'État de droit, la liberté économique, la justice sociale et la responsabilité en matière d'environnement constituent des objectifs communs et imprescriptibles et représentent une composante essentielle dans la région de l'OSCE en matière de sécurité et de coopération.

3 — Ils déclarent que les engagements contractés dans le domaine de la dimension humaine de l'OSCE sont un de préoccupation directe et légitime pour tous les États participants et qu'iles ne relèvent pas exclusivement des affaires intérieures de l'État en cause.

4 — Les relations entre les États participants reposeront sur leur adhésion commune aux valeurs démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ils réaffirment l'égalité de droits des peuples et leur droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international dans ce domaine, y compris celles qui ont trait à l'intégrité territoriale des États et à l'inviolabilité des frontières.

5 — Réaffirmant qui'ils respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité ainsi que tous les droits inhérents et associés à leur souveraineté les États participants fonderont leurs relations politiques mutuelles sur une approche coopérative. Ils soulignent à cet égard le rôle clef de l'OSCE. Les États participants coopéreront pour assurer l'application de tous les principes de l'OSCE et des engagements souscrits au titre du présent Code.

Il —Droits de l'home et libertés fondamentales

6 — Les États participants déclarent solennellement que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains, inaliénables et garantis par la loi. La responsabilité première des gouvernements est de les protéger et de les promouvoir.

7 — Ils réaffirment leur détermination de faire toujours progresser la mise em oeuvre des dispositions de l'Acte final ainsi que tois les autres engagements de l'OSCE relatifs à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de toutes les personnes. Les États participants rappellent que, dans le cadre de l'OSCE, une attention particulière a été portée aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, aux populations autochtones, aux travailleurs migrants", aux personnes appartenant à des minorités nationales, aux réfugiés et aux personnes déplacées et déportées.

8 — Ils déclarent solennellement que tous les individus sont égaux devant la loi et ont droit sans aucune discrimination à une protection égale de la loi. À cet égard, la loi interdit toute discrimination et garantit à toutes les personnes une protection égale et effective contre toute discrimination, quels qu'en soient les motifs.

9 — Ils réaffirment que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé de sa nationalité arbitrairement.

10 — Ils sont convaincus que le protection des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, culturelles, religieuses et ou linguistiques, est un fondement essenciel des sociétés civiles démocratiques. Le non-respect de ces droits favorise, dans certains cas graves, l'extrémisme, l'instabilité régionale et les conflits. Ils condamnent toute manifestation d'intolérance, de discrimination, de nationalisme agressif, de xénophobie, d'antisémitisme et de racisme, et soulignent le rôle capital que jouent la tolérance, la compréhension et la coopération dans l'instauration et le maintien de sociétés démocratiques stables.

11 — Chaque État participant prenda des mesures appropriées dans le cadre de son système constitutionnel et conformément à ses obligations internationales, lorsque ne l'a pas déjà fait, pour assurer la protection de toute personne se trouvant sur son territoire contre tpute discriminations fondée sur la race, l'appartenance ethnique, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion et la conviction politique ainsi que pour protéger tous les individus, y compris les étrangers, contre les actes de violence, y compris ceux fondés sur l'un quelconque de ces motifs.

12 — Les États participants condamnent vigoureusement la torture sous toutes ses formes qu'ils considèrent comme, l'une des plus flagrantes violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. Ils s'engagent à ne rien négliger pour éliminer la torture. Ils reconnaissent l'importance, à cet égard, des normes internationales, telles qu'elles sont énoncées dans les traités internationaux sur les droits de