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26 DE SETEMBRO DE 1996

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l'homme, en particulier la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégrandants.

0 Démocratie et liberté

13 — Chaque État participant veillera à ce que toute personne ail droit à liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction et de manifester sa religion ou sa conviction, en agissant selon les impératifs de sa propre conscience, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des limitations prévues par la loi et conformes aux normes internationales communément admises.

14 — Il veillera à ce que toute personne ait le droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques. Toute restriction pouvant être apportée à l'exercice de ces droits doit être prévue par la loi et compatible avec les normes internationales communément admises.

15 — II garantira le droit d'association. Est garanti'également le droit de former un syndicat et d'y adhérer librement, sous réserve du droit général dont jouit tout syndicat de déterminer ses propres conditions d'adhésion. Ces droits excluent tout contrôle préalable. La liberté d'association des travailleurs, y compris le droit de grève, est garantie, sous réserve des limites prévues par la loi et compatibles avec les normes internationales communément admises.

16 — Rappelant l'importance du pluralisme politique, chaque État participant respectera le droit des individus ainsi que des groupes ou groupements de créer, em toute liberté, leurs propres partis ou autres organisations politiques, et fournira à ces partis et organisations les garanties légales nécessaires pour leur permettre de se mesurer sur la base d'une égalité de traitement devant la loi et les autorités. Chaque Etat participant assurera une séparation claire entre l'État et les partis politiques. Le financement des partis politiques devra être transparent.

ü) Promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales

17 — Les États participants se sont engagés à garantir les droits de chacun de connnaître les droits de l'homme et les libertés fondamentales et d'agir en conséquence, et de contribuer activement, à titre individuel ou en association avec d'autres, à leur promotion et à leur protection.

18 — Ils ont convenu que l'enseignement des droits de l'homme était fondamental et qu'il était par conséquent indispensable que leurs citoyens reçoivent un enseignement au sujet des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19 — Chaque État participant respectera le droit de chacun, à titre individuel ou en association avec d'autres, de demander, recevoir et communiquer librement des opinions et des informations concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris le droit de chacun de diffuser et de pubiier ces opinions ou informations, d'étudier et d'examiner comment les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés.

20—Les États participants permettront aux membres des organisations non gouvernementales cherchant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et les libertés

fondamentales, notamment des syndicats et des groupes de surveillance en matière de droits de l'homme, d'avoir librement accès à des organismes similaires, à l'intérieur et hors des frontières de leur pays, ainsi qu'à des organisations internationales et de communiquer avec ceux-ci, de procéder à des échanges, de nouer des contacts et de coopérer avec ces groupements et organisations, de même que de solliciter, de recevoir et d'utiliser des contributions financières volontaires d'origine nationale et internationale dans la mesure prévue par la loi, afin de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

III — Ordre démocratique

21 — Les États participants rappellent leur engagement, souscrit au titre de la Charte de Paris, d'édifier, de consolider et de raffermir la démocratie comme seul système de gouvernment de leurs, nations.

22 — Ils soulignent que la démocratie, de par son caractère représentatif et pluraliste, implique la responsabilité envers l'électorat, l'obligation pour les pouvoirs publics de se conformer à la loi et l'exercice impartial de la justice.

23 — Ils déclarent que la volonté du peuple, exprimée librement et équitablement dans le cadre d'élections périodiques et honnêtes où tous les partis politiques, organisations et candidats, y compris ceux de l'opposition, ont des chances égales, est le fondement de l'autorité et de la légitimité de tout gouvernement. Ils condamnent sans réserve les forces qui tenteraient de renverser le gouvernement représentatif d'un Etat participant contre la volonté du peuple, exprimée par des élections libres et loyales, et en violation de l'ordre constitutionnel régulièrement établi.

24 — Ils soulignent que la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est essentielle à un ordre démocratique véritable.

25 — Ils reconnaissent qu'un gouvernement démocratique dépend de l'aptitude des institutions démocratiques à fonctionner de manière efficace. Pour qu'il en soit ainsi, la structure et l'autorité des institutions doivent être étayées par le soutien actif et bien informé du public et par une acceptation générale dans la société où elles opèrent. Ils encourageront la culture démocratique en tant que composante nécessaire au bon fonctionnement d'un gouvernement démocratique et au règlement de conflits internes par des moyens pacifiques et démocratiques.

26 — Chaque État participant défendra et protégera, conformément à ses. lois, l'ordre démocratique librement établi par la volonté du peuple contre les activités de personnes, groupes ou groupements ou organisations qui prennent part ou qui refusent de renoncer à des actes de terrorisme ou de violence visant à renverser cet ordre ou celui d'un autre État participant.

27 — En cas de renversement ou de tentative de renversement par des moyens antidémocratiques du gouvernement légalement élu d'un État participant, les États participants soutiendront vigoureusement, conformément à la Charte des Nations Unies, les organes légitimes de cet État qui défendent les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit.

28 — Chaque État participant veillera à ce que ses forces militaires et paramilitaires et ses services de sécurité intérieure, de renseignement et de police soient placés sous la direction et le contrôle effectifs d'autorités civiles compétentes. Il prendra des mesures appropriées pour créer,