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II SÉRIE-C — NÚMERO 26
lorsqu'il n'en existe pas, et maintenir des moyens efficaces de supervision par le pouvoir législatif de tous ces services, forces et activités.
29 — Chaque Étal participant prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que les responsables de l'application des lois n'agissent que dans l'intérêt public, pour répondre à une nécessité précise et poursuivre un objectif légitime, et utilisent des moyens qui soient proportionnés aux circonstances et n'excèdent pas les nécessités de leur tâche. De plus, il fera en sorte que les opérations de maintien de l'ordre soient soumises à un contrôle juridictionnel, que les responsables du maintien de l'ordre aient à rendre compte de leurs actes et que les victimes d'actes commis en violation des engagements énoncés plus haut aient la possibilité de demander réparation en vertu du droit interne.
30 — Chaque État participant respectera en toutes circonstances et fera respecter le droit humanitaire international, y compris la protection de la population civile. Il assurera à ses personnels militaires et aux responsables de l'application des lois une information et une formation adéquates en ce qui concerne les dispositions du droit humanitaire international et considérera que les informations pertinentes devraient être rendues disponibles. Chaque État participant considère que les auteurs de violations du droit humanitaire international sont tenus pour personnellement responsables. •
31 —Ils condamnent à nouveau sans réserve tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme et coopéreront pour éliminer cette menace pour la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme.
0 Elections libres et équitables
' 32 — Pour faire en sorte que la volonté du peuple soit le fondement des autorités publiques, chaque Etat participant organisera des élections libres à intervalles raisonnables, comme le prévoit la loi, permettra que tous les sièges, dans au moins une des chambres du pouvoir législatif national, soient librement disputés dans le cadre d'un vote populaire, garantira un suffrage universel et égal aux citoyens majeurs, et veillera à ce que les votes soient émis au scrutin secret et qu'ils soient recensés et présentés" avec objectivité, les résultats officiels étant rendus publics.
33 — Chaque État participant veillera à ce que la loi et l'ordre public de l'État contribuent à faire en sorte que les campagnes politiques se déroulent dans un climat d'équité et de liberté excluant toute pression administrative, violence ou intimidation qui interdirait aux partis et aux candidats d'exposer librement leurs 'opinions et leurs qualités, ou empêcherait les électeurs d'en prendre connaissance et d'en débattre ou de voter sans crainte de sanctions. Chaque État participant veillera à ce qu'aucun obstacle d'ordre juridique ou administratif ne s'oppose au libre accès aux médias sur la base de la non-discrimination pour tous les groupes ou groupements politiques et toutes les personnes désirant participer à des élections.
34 — Les États participants estiment que la présence d'observateurs, étrangers et nationaux, est de nature à améliorer le déroulement des élections dans les États où elles ont lieu. En conséquence, ils invitent des observateurs de tout autre État participant de l'OSCE, ainsi que de toute institution et organisation compétente, en particulier de toute organisation interparlementaire, qui le souhaiterait, à suivre le déroulement des opérations de leurs élections nationales, dans \a w&ure prévue par la loi. Ils s'appli-
queront également à faciliter un accès analogue pour les élections organisées à un niveau inférieur au niveau national, en particulier là où vivent des minorités nationales.
iï) Gouvernement représentatif et responsable
35 — Les États participants déclarent solennellement qu'un gouvernement doit être de type représentatif et tel que le pouvoir exécutif soit responsable devant le parlement élu ou le corps électoral.
36 — Chaque État participant veillera à ce que Jes Jois
soient élaborées et adoptées au terme d'une procédure ouverte exprimant la volonté du peuple, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants élus. Il veillera également à ce que les lois —adoptées au terme d'une procédure publique— et les règlements fassent l'objet d'une publication et soient accessibles à tous.
iiï) Indépendance de la magisgtrature
37 — Les États participants ^reconnaissent que l'indépendance et l'autorité de la magistrature jouent un rôle clef dans la sauvegarde de l'état de droit et la garantie du respect véritable des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une magistrature indépendante sert à préserver l'intégrité des autres institutions démocratiques, à renforcer leur efficacité et à prévenir les abus de pouvoir. En conséquence, chaque Etat participant veillera à assurer l'indépendance des juges et le fonctionnement impartial de la justice, et reconnaîtra et protégera l'indépendance des avocats.
38 — Chaque État participant respectera les normes internationalement reconnues en ce qui concerne l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que le fonctionnement impartial de la justice, notamment les normes inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
39 — Les États participants encourageront et faciliteront le dialogue, les échanges et la coopération entre les associations nationales et autres organisations qui veillent à ce que soit respectée l'indépendance de la magistrature. Ils coopéreront en outre de manière continue dans des domaines comme la formation des magistrats et des avocats.
40 — Ils reconnaissent la juridiction de cours et tribunaux internationaux créés par des traités ou autres accords auxquels ils sont parties et s'engagent à respecter les décisions de ces cours et tribunaux et à s'y conformer.
if) État de droit et garantie d'une procédure régulière
41 —Les États participants réaffirment le droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des communications électroniques. L'exercice de ce droit ne pourra faire l'objet de restrictions que si ces restrictions sont prévues par la loi et compatibles avec les normes internationales communément admises en matière de droits de l'homme.
42 — Us veilleront à ce que toutes les personnes privées de libertés soint traitées avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et appliqueront
les normes internationales reconnues relatives à
l'administration de la justice et au respect des droits de l'homme dans la personne du détenu. Chaque État participant veillera a ce que nul ne soit privé de sa liberté si ce