26 DE SETEMBRO DE 1996
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n'est pour des motifs et selon des-procédures prévus par la loi et conformes aux normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme. Il veillera à ce que toute personne qui aura été privée de sa liberté soit informée sans délai de ses droits et que toute personne soit présumée innocente aussi longtemps que sa culpabilité n'aura pas été prouvée conformément à la loi.
43 — Chaque Etat participant veillera à ce que toute personne qui aura été arrêtée soit informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprenne des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Il veillera également à ce que toute personne arrêtée ou détenue ait le droit d'être traduite rapidement devant un magistrat ou toute autre personne habilitée légalement et conformément aux normes internacionales à statuer sur la légalité de son arrestation ou de sa détention.
44 — Il adoptera des mesures efficaces, si tel n'est pas le cas, pour veiller à ce que les autorités chargées de l'application des lois ne tirent indûment profit de la situation d'une personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à témoigner contre un tiers. Il veillera à ce que la durée d'un interrogatoire et les intervalles entre les interrogatoires soient consignés et certifiés conformément à (a législation nationale.
45 — Il veilera à ce que nul ne puisse être accusé d'une infraction pénale, jugé ou reconnu coupable à moins que cette infraction ne soit prévue par une loi. Il veillera â ce que toute personne ait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il veillera également à ce que tout inculpé ait le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, puisse être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
46 — Il veillera à ce que toute personne, arrêtée ou détenue, ait le droit d'informer — ou de demander à l'autorité compétente d'informer — sans délai excessif les personnes de son choix de son arrestation, de sa détention, de son evî\pt\î,onnement et du lieu où elle se trouve; toute restriction à l'exercice de ce droit sera prévue para la loi et sera conforme aux nonnes internationales.
v) Droit à des recours effectifs
47 — Les États participants reconnaissent le droit qu'a toute personne de disposer effectivement d'un recours. Ils soulignent que les décisions administratives à l'encontre d'une personne doivent' être pleinement motivées et indiquer en général les voies de recours existantes. Chaque État participant veillera à ce que tout individu dispose d'un recours effectif contre les décisions administratives de façon à garantir le respect des droits fondamentaux et à assurer la sécurité juridique. Il veillera également à ce que toute personne illégalement privée de liberté ait un droit, garanti par la loi, de demander réparation.
48 — Il veillera à ce qu'une personne privée de sa liberté ou son conseil ait le droit de présenter une requête ou de déposer une plainte au sujet de son traitement, en particulier dans le cas où il aura été victime de tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, auprès de l'administration du lieu de détention et des autorités supérieures ainsi que, au besoin, auprès des
autorités ayant compétence pour procéder à un réexamen ou pour décider de réparations. Il veillera également â ce qu'une telle demande ou plainte soit examinée rapidement et qu'il y soit donné suite sans retard excessif; si la demande ou la plainte est rejetée, ou en cas de retard excessif, le plaignant aura la faculté d'en saisir l'autorité judiciaire ou toute autre autorité; aucune personne détenue ou emprisonnée ni aucun plaignant ne subira de préjudice pour avoir formulé une requête ou déposé une plainte.
49 — Les États participants reconnaissent, conformément à la législation nationale, le droit qu'ont les personnes et groupes de personnes concernées de déposer des plaintes contre les actes de discrimination, y compris les actes racistes et xénophobes, et de soutenir de telles plaintes. Ils examineront la possibilité d'adopter les mécanismes internationaux que permettent aux Etats et aux particuliers de soumettre à des organismes internationaux des communications concernant des actes de discrimination.
vi) Médias libres et indépendants
50 — Chaque État participant respectera le droit à la liberté d'expression, y compris le droit de communiquer et le droit, pour les médias, de recueillir, de commenter et de diffuser des informations, des nouvelles et des opinions. Toute restriction à l'exercice de ce droit doit être prévue par la loi et conforme aux normes internationales. Les États participants reconnaissent que des médias indépendants sont essentiels â des sociétés libres et ouvertes et à des systèmes dans lesquels le gouvernement est comptable de son action, et que ces médias ont une importance particulière pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
51 —Ils ne feront preuve d'aucune discrimination à l'encontre des médias indépendants en ce qui concerne l'accès à l'information, au matériel et aux installations. Chaque État participant respectera le droit du public d'avoir librement et facilement accès à l'information et de transmettre des informations et des idées, sans ingérence de la part des autorités publiques et sans considération de frontières, y compris par le canal de publications et de Stations de radiodiffusion étrangères. Les restrictions à l'exercice de ce droit ne pourront être que celles qui sont prévues par la loi et sont conformes aux nofmes internationales.
52 — Les États participants rappellent les engagements qu'ils ont pris pour protéger et faire progresser la situation des journalistes dans l'exercice légitime de leur activité professionnelle. Chaque État participant veillera â ce que les journalistes, y compris ceux qui représentent des médias d'autes États participants, soient, dans l'exercice de leur activité professionnelle, libres de chercher à établir et à maintenir des contacts avec des sources d'information publiques et privées, y compris des organisations et institutions officielles, et à ce que le caractère confidentiel de leurs activités professionnelles soit respecté.
53 — Les États participants adopteront, s'il y a lieu, toutes les mesures qui peuvent être prises pour protéger les journalistes effectuant des missions professionnelles dangereuses, particulièrement dans les cas de conflits armés, et ils coopéreront à cet effet. Ces mesures consisteront notamment à rechercher des journalistes disparus, faire la lumière sur leur sort, leur fournir l'assistance voulue et faciliter leur retour auprès de leur famille.