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6. Elle rappelle que le Comité des Ministres est compétent, en vertu de la Convention européenne desdroits de l’homme, pour surveiller l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,notamment en déterminant si un État défendeur a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires. Ellerappelle aussi les outils procéduraux dont dispose le Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de laConvention, en cas de problème d’interprétation d’un arrêt ou de refus par un État défendeur de l’exécuter.

7. L’Assemblée constate qu’en février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué unemesure provisoire exigeant du Gouvernement russe qu’il libère M. Navalny avec effet immédiat, tenantcompte «de la nature et de l’ampleur du risque pour la vie [de M. Navalny] [...] considéré à la lumière descirconstances générales de [sa] détention actuelle». L’Assemblée, rappelant sa Résolution 1991 (2014) sur«la nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européennedes droits de l’homme», réaffirme que les mesures provisoires sont juridiquement contraignantes.

8. L’Assemblée note avec une profonde inquiétude que l’état de santé de M. Navalny se serait détérioréde façon significative depuis sa mise en détention. Elle note que le service médical de la prison adiagnostiqué que M. Navalny souffrait de multiples hernies discales et qu’un médecin spécialiste indépendanta déclaré que le traitement actuel de M. Navalny par le service médical de la prison, en grande partie refusépar M. Navalny, est «contre-indiqué, indésirable et inefficace» et pourrait causer d’autres problèmes de santégraves. Les demandes de M. Navalny d’être examiné par un spécialiste de son choix n’ont pas étéaccordées. M. Navalny est en grève de la faim depuis le 31 mars 2021. L’Assemblée considère que malgrél’affirmation des autorités russes selon laquelle l’état de santé actuel de M. Navalny est «satisfaisant»,l’incapacité apparente à fournir à M. Navalny des soins médicaux adéquats en prison pourrait soulever desquestions au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des peinesou traitements inhumains).

9. L’Assemblée considère que d’autres aspects des conditions de détention de M. Navalny peuventsoulever des questions supplémentaires au regard de la Convention européenne des droits de l’homme,notamment le fait qu’il serait dérangé à répétition par des gardiens de prison pendant la nuit, ce qui entraîneune privation cumulée de sommeil; il serait fouillé à nu avant de rencontrer ses avocats; et ses avocats sesont plaints des restrictions importantes imposées à l’accès à leur client. L’Assemblée considère que ladiffusion des vidéos de M. Navalny en détention, dont une réalisée par un contrôleur de détentionaccompagné d’une équipe de tournage d’un média financé par l’État et d’autres apparemment enregistréespar des gardiens de prison et des caméras de surveillance de la prison, pourrait soulever des questions auregard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (respect de la vie privée).

10. L’Assemblée constate que M. Navalny a été classé dans la catégorie des personnes susceptibles des’évader, bien qu’il soit rentré en Russie de son plein gré, et qu’il a été cité pour de nombreuses infractionsdisciplinaires en prison, mais que l’accès à son dossier personnel lui aurait été refusé, alors qu’il a le droit decontester ces citations. L’Assemblée est préoccupée par le fait que ces deux considérations pourraientaboutir à ce que M. Navalny se voie refuser la libération anticipée à laquelle il pourrait prétendre dans unavenir proche.

11. L’Assemblée constate que M. Navalny et ses avocats ont écrit à plusieurs reprises aux autoritéscompétentes, notamment à l’administration pénitentiaire, au service fédéral d’exécution des peines, auprocureur général et au médiateur des droits de l’homme. Elle note que seul le médiateur a répondu à l’unede ces lettres, réfutant toutes les plaintes concernant les conditions médicales et de détention de M. Navalnysur la base d’informations émanant de l’administration pénitentiaire, d’un contrôleur de détention qui avaitaccusé M. Navalny de simuler ses symptômes, et d’un contrôleur de détention dont la rencontre conflictuelleavec M. Navalny a été diffusée sur des médias financés par l’État. L’Assemblée considère que cescirconstances soulèvent des questions concernant l’efficacité des mécanismes internes de traitement desplaintes relatives à l’état de santé de M. Navalny et à ses conditions de détention.

12. En conséquence, l’Assemblée:

12.1. exprime son plein soutien à la position du Comité des Ministres telle qu’elle est exposée dans sadécision de mars 2021;

12.2. appelle la Fédération de Russie:

12.2.1. à intensifier sa coopération avec le Comité des Ministres afin de parvenir à la pleine application de l’arrêt Navalnyye;

12.2.2. suite à la décision du Comité des Ministres et à la mesure provisoire accordée par la Cour européenne des droits de l’homme, à libérer M. Navalny immédiatement et en tout cas avant la prochaine réunion «droits de l’homme» du Comité des Ministres en juin 2021;

15 DE MAIO DE 2021_____________________________________________________________________________________________________

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