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13 DE MAIO DE 1981

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fonction des impôts énumérés sub 1) à 8) et les additionnels correspondants.

ci-dessous dénommés «impôt portugais»;

b) En ce qui concerne l'Italie:

1) L'impôt sur le revenu des personnes

physiques (imposta sul reddito délie persone fisiche);

2) L'Impôt sur le revenu des personnes

morales (imposta sul reddito délie persone giuridiche);

3) L'impôt local sur les revenus (im-

posta locale sui redditi);

même si perçais par des retenues à la source, ci-dessous dénommés «impôt italien».

4 — La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôst actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II Définitions ARTICLE 3

Définitions générales

1 — Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

o) Les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent, suivant le contexte, le Portugal ou l'Italie;

6) Le terme «Portugal» employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Portugal situé au continent européen et les archipels des Açores et Madeira; il inclut de même tout territoire en dehors de la souveraineté maritime du Portugal qui est ou sera désigné selon la loi portugaise portant sur le plateau continental comme territoire dans lequel les droits du Portugal à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;

c) Le terme «Italie» désigne la République ita-

lienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie et notamment le lit et le sous-sol de la mer adjacents au territoire de la péninsule et des îles italiennes et situés au dehors de la mer territoriale jusqu'à la limite indiquée par les lois italiennes pour permettre l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles de telles zones;

d) Le terme «personne» comprend les personnes

physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;

e) Le terme «société» désigne toute personne

morale, ou toute entité aqui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; /) Les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

g) L'expression «trafic international» désigne

tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

h) L'expression «autorité compétente» désigne:

1) Dans le cas du Portugal, le Ministre

des Finances, le directeur général des Contributions et des Impôts ou leurs représentants autorisés;

2) Dans le cas de l'Italie, le Ministère

des Finances.

2 — Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le dirait de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige •une interprétation différente.

ARTICLE 4

Résident

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État .contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Étal, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour le revenu de sources situées dans cet État.

2 — Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) Cette personne est considérée comme un rési-

dent de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des interùts vitaux);

b) Si l'État où cette personne a le centre de ses

intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle me dispose d'un foyer d'habitation