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II SÉRIE — NÚMERO 63

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1 — Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2 — Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1: . -

o) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

/) Possède la nationalité de cet État; ou il) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2:

a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État;

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3 — Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionelle reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionelle, ne sont pas imposables dans cet autre État à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet autre État, ou sont perçues en rémunération d'une activité exercée à temps partiel dans cet autre État dans la limite d'un revenu raisonnable en vue de lui permettre de poursuivre ses éttudes ou sa formation professionelle.

ARTICLE 21 Autres revenus

1—Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proveniennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédentes de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre législation interne.

CHAPITRE IV Élimination de la double imposition

ARTICLE 22

Dispositions pour éviter la double Imposition

1 — Il est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2 — Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Portugal,