O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2572

II SÉRIE — NÚMERO 63

ARTICLE 25

Échange de renseignements

1 — Les autorités compétentes des États contractantes échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présent Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'tablissement ou du recouvrement des impôts visés par la présent Convention, ainsi qu'aux autorités judiciaires.

2 —Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

a) De prendre des dispositions administratives

dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) De fournir des renseignements qui ne pour-

raient tre obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) De transmettre des renseignements qui révé-

leraient un secret ou un procédé commercial, industriel ou professionnel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26

Agents- diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires

Les dispositions de la présent Convention ne portent pas atteint aux; privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 Demande de remboursement

1 — Les impôts prélevés dans un des États contractants seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'État dont il est un résident lorsque le droit de percevoir ces impôts soit limité par les dis-

^ positions de la présente Convention.

2 —Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'État contractant obligé à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l'État contractant dont le contribuable est un résident dans daquelle doit être certificée l'existence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.

' 3 — Les autorités compétentes des États contractants régleront d'un commun accord, en conformité des dispositions de l'article 24, les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE VI Dispositions finales ARTICLE 28

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.

2 — La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) Au Portugal:

0 Aux impôts dûs à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;

h) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;

b) En Italie:

À l'égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'échange des instruments de ratification.

3 — Les dispositions de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 13 seront applicables à l'égard des impôts sur le revenu afférents à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.

ARTICLE 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimun de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

a) Au Portugal:

0 Aux impôts dûs à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation; i'O Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b) En Italie:

À l'égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du l" janvier de l'année civile oû l'avis de la dénonciation est donné.