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13 DE MAIO DE 1981

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l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu, à moins que des dispositions déterminées de la présent Convention ne prévoient pas autrement.

Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé au Portugal, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable aux dits éléments de revenu dans la proportion de leur participation à la formation du revenu total.

Toutefois, aucune déduction sera accordée dans le cas où l'élément de revenu soit assujetti en Italie à Timposition par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du 'bénéficiaire du revenu conformément à la législation italienne.

3 — Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables lorsque l'impôt portugais sur le revenu a été exemple ou réduit comme si ladite exemption ou ladite réduction n'avait pas été accordée.

4 — Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposable- en Italie, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu .payé en Italie.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Italie.

CHAPITRE V Dispositions spéciales

ARTICLE 23

Non-discrimination

1 — Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus iourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnels qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2 — Le terme «nationaux» désigne:

a) Toutes les personnes physiques qui possèdent

la nationalité d'un État contractant;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de per-

sonnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

3 — L'imposition d'un établissement stable q'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4 — À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances e autres dépenses payées par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

5 — Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directe ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6 —Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

ARTICLE 24

Procédure amiàbte

1 —Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou, entraîneroht pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas iélève du 'paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2 — L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non cvonforme à la Convention.

3 — Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4 — Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.