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II SÉRIE - NÚMERO 63

permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle

dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, eue est considérée la nationalité;

d) Si cette r^ersonne possède la nationalité des

deux États ou si ele ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3 — Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une .personne autre qu'une personne physique est résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'Était où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5

Établissement stable

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2—L'expression «établissement stable» comprend

notamment;

a) Un siège de direction;

b) Une succursale;

c) Un bureau; d)>. Une usine;

e) Un atelier;

f) Une mine, une carrière ou tout autre Heu

d'extraction de ressources naturelles;

g) Un chantier de construction ou de montage

dont la dures dépasse six mois.

3 — On ne considère pas qu'il y a un «établissement stable» sd: •

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins

de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenent à l'entreprise;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise

sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise

sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux

seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée,

pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4 — Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant — autre qu'un agent jouissant d'un statut

indépendant., visé au paragraphe 5 — est considérée comme «établissement stable» dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour rentreprise.

5 — On ne considère .pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire d eJeur activité.

6 — Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffît pas, en lui-même, à faire de l'une'quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre

CHAPITRE III

Imposition des revenus

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1 —Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ûou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2 — L'expression «biens immobiliers» e le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme «biens immobiliers» l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'explotaticn de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 —Les dispositions du pargraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de Pexpoitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4 — Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1 — Les bénéfices d'une entreprise "d'un État contractant ne -sont imposables que dans cet État, à moins que 1' entreprise n'exerce son activité dans