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II SÉRIE - NÚMERO 63

l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par 1a société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participations génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans, cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes' payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout -ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

ARTICLE 11

Intérêts

•1 —Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État-

2— Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État ccnrtactant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 °lo du montant brut des intérêts,'-Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord' les modalités d'application de cette limctation.

3 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des États contractants sont exonérés d'impôt dans ledit État si:

c) Le déliteur des intérêts est le Gouvernement dudit État contractant ou une de ses collectivités locales; ou

b) Les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre État contractant ou à une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des États contractants. . — i

4 — Le terme «intérêts».;employé-dans le présent article désigne les revenus des fonds.publics, des obligations d'emprunts, assorties ou pon de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous les autres prcduts assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fécale de l'État d'où proviennent les revenus.

5 — Les dispositions des "paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent' pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résidente d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession, indépendante au moyen d'une base fixe qui y est situé et que :1a créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposable dans ledit autre État contractant selon sa propre législation interne.

6 — Les intérêts sont considères comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative,

une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement staWe ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenante de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7 — Lorsque, an raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelel ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les, dispositions du présent article ne s'appïquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon !a législation de chaque État contractant et corhpet tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 Redevances

1 — Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2 — Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3 — Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique eu de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou. scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4 — Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif dès redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre État contractant selon sa propre, législation interne

5 — Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État hii-même, une subdivision politique ou adroit