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13 DE MAIO DE 1981

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En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceaux.

Fait à Rome le 14 mai 1980 en deux exemplaires en langue portugaise, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.

Pour le Gouvernement de la République portugaise, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Pour le Gouvernement de la République italienne, (Assinatura ilegível).

Protocol d'accord à la Convention entre la République portugaise et la République Italienne tendant à éviter les doubles Impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'Impôts sur le revenu

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre la République portugaise et la République italienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des di;ipc;ilicas supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:

C'est entendu que:

a) Pour ce qui concerne l'article 6, ses dispositions s'appliquent aussi aux revenus de biens mobiliers qui, suivant le droit fiscal de l'État contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus de biens immobiliers;

b} Pour ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, pour «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» on entend les dépenses directement afférentes à l'activité de l'établissement stable;

c) Pour ce qui concerne l'article 10, paragra-

phe 3, dans le cas du' Portugal, le terme «dividendes» comprend aussi les bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (conta em participação);

d) Pour ce qui concerne les articles 10, 11 et 12,

l'expression «payés» peut être entendue dans le sens de comprendre aussi les dividendes, les intérêts et les redevances attribués à un résident de l'autre État contractant;

e) Pour ce qui concerne liarticle 13, ses dispo-

sitions ne seront pas considérées comme limitant le droit du Portugal d'imposer le gains provenant de l'augmentation du capital de sociétés ayant leur siège ou leur siège de direction effective au Portugal quand l'augmentation résulte de l'incorporation de réserves au capital ou de l'émission d'actions;

/) Pour ce qui concerne l'article 22, rien n'empêche à un «des États contractants, lorsque selon une disposition quelconque de la

Convention les revenus d'un son résident y sont exemptés d'impôt, de' tenir compte des revenus exemptés, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident;

g) Pour ce qui concerne l'article 22, paragra-

phe 3, rien n'empêche que, compte tenu de l'évolution des situations économiques et sociales portugaise et iatlienne, le bénéfice y prévu soit appliqué aussi à l'Italie;

h) Par rapport au-paragraphe 1 de l'article 24,

l'expression «indépendamment des recours prévus par la législation nationale» signifie que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternatif au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tout cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n'est pas conforme à la Convention;

/> La disposition du paragraphe 3 de l'article 27 n'exclue pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétantes des États contractants peuvent de commun accord établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôt auxquelles ouvre droit la. Convention

Fait à Rome de 14 mai 1980 en deux exemplaires en langue portugaise, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.

Pour le Gouvernement de la République portugaise, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Pour le Gouvernement, de la République italienne, (Assinatura ilegível).

PROJECTO DE LEI N.° 211/II

SOBRE USO ABUSIVO DE HORMONAS, ANTIBIÓTICOS E PESTICIDAS DE USO VETERINÁRIO

Considerando a inexistência de legislação alimentar que determine a protecção dos consumidores perante o perigo manifesto para a saúde pública pelo consumo de resíduos que ficam nas carnes ou nos leites, pelo uso abusivo ou descontrolado de hormonas, de antibióticos e de pesticidas de uso veterinário nos animais vivos, se elaborou o presente projecto de lei, correspondendo, aliás, a uma preocupação notória dos consumidores europeus.

No articulado estabelece-se que as substâncias referidas podem ser permitidas para fins profilácticos e terapêuticos, mas devem ser controlados pela publicação atempada de listas de produtos autorizados e pela definição das condições que os permitem utilizar, excluindo-se, dado a sua particular perigosidade, as substâncias hormonais artificiais, que não podem beneficar desta autorização.

Por outro lado, teve-se em consideração que o presente diploma exige estudos para a fixação de tolerâncias, para a determinação da frequência e forma de amostragem, assim como a dos métodos