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12 | II Série A - Número: 092 | 8 de Julho de 1981

SR!Y
— 1Eao
portation ou a l’occasion de
l’importation,
a Ia condition qu’elles
soient limitées au
coüt approximatif des services rendus
et
qu’elles ne constituent pas une protection
indirecte des produits
nationaux ou des
taxes de caract&e fiscal a
l’importation.
ARUGLE U
I Les Etats contractants
s’engagent a accorder
les devises et ou les licences
nécessaires a l’importa
tion des objets ci-aprês:
a) Livres et publications
destinés aux bibliothé
ques et collections d’institutions
publiques
se consacrant a l’enseignement,
la recher—
che ou la culture;
b) Documents officiels, parlementaires
et admi
nistratifs, publiés dans leur pays
d’origine;
e) Livres et publications de l’Organisation
des
Nations Unies et de ses institutions
spécia
lisees;
d) Livres et publications
recus par l’Organisa
tion des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture et distribués
gra
tuitement par ses soins ou sous son contrôle
sans pouvoir faire l’objet d’une
vente;
e) Publications destinées a encourager le touris
me en dehors du pays d’importation, en
voyées et distribuées gratuitement;
f)
Objets destinés aux aveugles:
i) Livres, publications et documents de
toutes sortes, en relief, pour aveu
gles;
ii) Autres objets spécialement conçus
pour le développement éducatif,
scientifique ou culturel des aveu
gles, importés directement par des
institutions d’aveugles ou par des
organisations de secours aux aveu
gles agréées par les autorités corn
pétentes du pays d’importation
pour recevoir ces objets en fran
chise.
2— Les Etats contractants qui appliqueraient des
restrictions quantitatives et des mesüres de controle
de change s’engagent a accorder, dans toute Ia mesure du possible, les devises et les licences nécessaires
pour importer les antres objets de caractère éducatif,
scientifique ou culturel, et notamment les objets visés
dans les annexes au present Accord.
ARTK3UE UI
1 — Les Etats contractants s’engagent a accorder
toutes facilités possibles a l’importation des obets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel importés
exciusivement pour étre exposés lors d’une exposition
publique agréée par les autorités compétentes du pays
d’importation et destinés a être réexportés ultérieu
rement. Ces facilités comprendront l’octroi des licen
ces nécessaires et l’exonération des droits de douane,
ainsi que des taxes et autres impositions intérieures
percues lors de l’importation, a l’exclusion de celles
qui correspondraient au coüt approximatif des ser
vices rendus.
2— Aucune disposition du present article
n’empê.
chera les autorités du pays d’importation de
prendre
les mesures nécessaires pour s’assurer que les
objets
en question seront bien réexportés lors de la
Cloture
de l’exposition.
ARTICIJE IV
Les Etats contractants s’engagent, dans toute
la
mesure du possible:
a) A poursuivre leurs efforts communs afin
de
favoriser par tous les moyens Ia libre
cir
culation des objets de caractre éducatjf
scientifique ou culturel et d’ abolir ou
de
rCduire toutes restrictions a cette libre cir
culation qui ne sont pas visées par le
present
Accord;
b) A simplifier les formalités d’ordre adminis
tratif afférentes a l’importation des objets
de caractêre éducatif, scientifique ou cul
turel;
c) A faciiter de dédouanement rapide, et avec
toutes les precautions dCsirables, des objets
de caractère éducatif, scientifique ou cul
turel.
ARTICLE V
Aucune disposition du present Accord
ne saurait
aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en
vertu de leurs legislations nationales, des mesures
destinées a interdire ou a limiter l’importation
ou la
circulation aprés leur importation, de certains
objets,
lorsque ces mesures sont fondées sur les motifs
rele
vant directement de la sécurité nationale, de
la mora
lité ou de l’ordre public de l’Etat contractant.
kRTICILE VI
Le present Accord ne saurait porter atteinte
ou
entralner des modifications aux lois et
reglements
d:un
Etat contractant, ou aux traitOs,
conventions,
accords ou proclamations auxquels un Etat
contrac
taut aurait souscrit, en ce qui concerne la
protection
du droit d’auteur ou de la propriété
industrielle,
y compris les brevets et les marques de
fabrique.
ARTICLE V1lI
Les Etats contractants s’engagent a recourir
aux
voies de négociations ou de conciliation
pour régler
tout différend relatif a l’interprétation ou a
l’appli
cation du present Accord, sans. prejudice des
dispo
sitions conventionnelles antérieures auxquelles
ils
auraient pu souscrire quant au réglement de
conflits
qui pourraient survenir entre eux.
ARTICLE VIII
En cas de contestation entre Etats
contractantS
sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel
d’ufl
objet importé, les Parties intëressées pourront,
d’un
commun accord, demander un avis consultatif
au
Directeur g&néral de 1’Organisation des Nations
Unies
pour 1Education, Ia Science. et la Culture.
ARTIQJE IX
1 — Le present Accord, dont les textes
anglais
et
francais font Cgalement foi, portera la date
de
ce
d
C
a
I


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