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15 | II Série A - Número: 092 | 8 de Julho de 1981

l’importation des objets de caratère ducatif, scien
tifique on culturel;
son convenus de ce qui suit:
— Les Etats-Unis d’Amërique auront la facult 4e
ratifier le present Accord, aux termes de Particle ix,
on d’y adérer, aux termes de 1’ article X, en y intro
duisant la reserve dont le texte figure ci-dessous.
2— Au cas oü les •Etats-Unis d’Amérique devien
draient Parties a l’Accorcl en formulant la reserve
prévue an paragraphe 1, les dispositions de Indite ré
serve pourront être invoqués ausi hien par les Etats
-Unis d’Amérique a 1’gard de tout Etat contractant
au present Accord, que par tout Etat contractant e
i’égard des tats-Unis d’Amérique, aucune mesure
prise en ye rtude cette reserve ne devant avoir un ca
ractère discriminatoire.
Texte de a reserve
a) Si, par l’effet des engagements assumes par un
Etat contractant aux termes du present
Accord, les
importation dans son territoire d’un quelconque des
objets vises dans le present Accord accusent une
augmentation relative telle et s’effectuent dans des
conditions teiles qu’elies portent ou menasent de por
ter un prejudice grave aux producteurs nationaux de
produits similaires ou directement concurrents, ii sera
loisible a cet Etat contractant, compte tenu des dis
positions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires
pour prévenir on réparer ce prejudice, de suspendre,
en totalite on en partie, les engagements pris par lui
en vertu du present Accord en ce qui concerne l’objet
en question.
b) Avant d’introduire des mesures en application des
dispositions du paragraphe a). qui precèd, l’Etat con
tractant intéressd en donnera préavis par écrit
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture, aussi Iongtemps a l’avance
que possible, et fournira a l’Organisation et aux Etats
contractants Parties au present Accord la possibilité
de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.
c) Dans les cas critiques, lorsqu’un retard entraItne
rait des dommages qu’il serait difficile de réparer, des
mesures provisoires pourront être prises en vertu du
paragraphe a) du present Protocole, sans consultations
préalables, a condition’ qu’il y ait consultations immé
diatement aprés l”introduction des mesures en ques
tion.
Protoc&e a I’Accord pour I’Importation d’objects
de caractère éducatlf, scientifique ou culturel
(1)
Les Etats contractants Parties a l’Accord pour
I’importation d’objets de caractère éducatif, scienti
fique on culturel, adopte par la Con férence géndrale
de 1’Organisation des Nations Unies pour 1’Education,
in Science et la Culture a sa cinquième session, tenue
a Florence en 1950:
Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet
Accord, ci-après dénommé l’Accorth;
Considdrant que cet Accord s’est revele comme
un instrument efficace pour abaisser les barriè
res douaniêres et réduire les autres restrictions
économiques qui font obstacle a l’échange des
idées et des connaissances;
Considérant, néanmoins, que dans le quart de
siêcle qui a suivi l’adoption de l’Accord, les
progrés techniques réalisés ont modifié les
modalités de la transmission des informations
et du savoir qui est l’objectif fondamental de
cet Accord;
Considérant en outre què, pendant cette période,
l’évolution qui s’est produit dans le domaine
du commerce intenational s’est, en général,
traduite par une libéralisation accrue des
échanges;
Considérant que, depuis l’adoption de 1’Accord,
la situation internationale a profondément
change du fait du développement de la com
munauté internationale, en raison notamment
de I’accession a l’indCpendance de nombreux
Etats;
•Considérant qu’il convient de prendre en consi
deration les besoins et les preoccupations des
pays en voie de développement en vue de
leur faciliter un accès facile et moms onéreux
a l’éducation, a la science, a Ia technologie
et a Ia culture;
Rappelant les dispositions de la Convention con
cernant les mesures a pendre pour interdire
et empêcher l’exportation, l’importation et le
transfçrt de propriétC illicites des biens cul
turels, adoptée par la Conference générale de
l’Unesco en 1970, et celles de, Ia convention
concernant la. protection du patrimoine mon
dial, culturel et naturel, adoptée •par ‘cette
Conference générale en 1972;
Rappelant, par ailleurs, les conventions doua
nieres conclues sons les auspices du Conseil
de cooperation douanière, avec le concours de
1’Organisation des Nations Unies pour l’Edu
cation, la Science et la Culture, en matiêre
d’importation temporaire des objets de carac
têre éducatif, scientifique ou culturel;
Convaincus qu’il y a lieu de prendre des dispo
sitions nouvelles et que de telles dispositions
apporteront une contribution encore plus effi
cace au. développement de l’éducation, de la
science et de la culture, qui constituent des
bases essentielles du progrès économique et
social;
Rapellant la resolution 4112, adoptée par la
Conference générale de l’Unesco a sa dix
-huitième session;
sont convenus ce qui suit:
I
I — Les Etats contractants s’engagent a etendre
aux objets visés dans les annexes A, B, D et E, ainsi
que, lorsque ces annexes n’ont pas fait l’objet d’une
déclration en vertu du paragraphe 16, a), ci-dessous,
dans les annexes C.l, F, 0 et H au présent’Protocole,
l’exemption des droits de douane et autres imposi
tions a l’importation ou a l’occasion de l’importation,
(‘) Protocole dopté sur Ie rapport de Ja Commssion du
programme U a a 34e séance pi&niére,
le 26 noveinbre 1976.


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