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II SÉRIE — NÚMERO 40

CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES

Les États parties à la présente Convention:

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développment des relations amicales et de la coopération entre les États;

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques;

Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;

Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé;

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 — Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une Organization internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2 — Commet également une infraction aux fins de la présente Convention quiconque:

a) Tente de commetre un acte de prise d'ota-

ges; ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet

ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

ARTICLE 2

Tout État partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la.nature grave de ces infractions.

ARTICLE 3

1 — L'État partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2 — Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un État partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

ARTICLE 4

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin

de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;

b) En échangeant des renseignements et en

coordonant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

ARTICLE 5

1 — Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou

d'un aéronef immatriculés dans ledit État;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou,

si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quel-

conque ou à s'en abstenir; ou

d) À rencontre d'un otage qui est ressortissant

de cet État lorsque ce dernier le juge approprié.

2 — De même, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade par vers l'un quelconque des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3 — La présente Convention n'exclut pas une compétence pénal exercée en vertu de la législation interne.

ARTICLE 6

1 — S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de 1' infraction assure, conformément à