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II SÉRIE — NÚMERO 40

pas lié par um traité d'extradition, l'État recquis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État recquis.

3 — Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4 — Entre États parties, les infractions prévues à l'article premier sont considérées, aux fins d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur/compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

ARTICLE 11

1 — Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

ARTICLE 12

Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier et dans la mesure où les États parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples iuttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 13

La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet État et que l'auteur présume de l'infraction est découvert sur le territoire de cet État.

ARTICLE 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un État en contravention de la Charte des Nations Unies.

ARTICLE 15

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les États qui sont parties à ces traités; mais un État partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.

ARTICLE 16

1 — Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soummettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2 — Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer quil ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé une telle réserve.

3 — Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 17

1 — La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

2 — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.

3 — La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 18

1 — La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies au vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou adhésion.