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19 DE OUTUBRO DE 1983

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sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet État partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les- faits.

2 — La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies:

a) À l'État où l'infraction a été commise;

b) À l'État qui a fait l'objet de la contrainte ou

la tentative de contrainte;

c) À l'État dont la personne physique ou morale

qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) À l'État dont l'otage a la nationalité ou sur

le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) À l'État dont l'auteur présumé de l'infraction

a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

f) À l'organisation internationale intergouverne-

mentale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) À tous les autres États intéressés.

3 — Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le représen-

tant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet

État.

4 — Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5 — Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1, b) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6 — L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États ou à l'organisation mentionné au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7

L'État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en

communique, conformément à ses lois, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.

ARTICLE 8

1 — L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade par ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénal selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commum de nature grave conformément aux lois de cet État.

2 — Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

ARTICLE 9

1 — Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise, en vertu de la présente Convention, au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'État partie requis a des raisons substantielles de croire:

a) Que la demande d'extradition relative à une

infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de

subir un préjudice:

») Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe; ou 0) Pour la raison que les autorités compétentes de l'État ayant qualité pour exercer les dioits de protection ne peuvent communiquer avec elle.

2 — Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradictions applicables entre États parties sont modifiées entre ces États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présent Convention.

ARTICLE 10

1 — Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2 — Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est ainsi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est