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19 DE OUTUBRO DE 1983

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État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.

3 — Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit de la réception de ladite notification.

ARTICLE 11

1 — La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 — Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.

ARTICLE 12

1 — Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Le dépôt de tout instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b) Toute date d'entrée en vigueur de la Conven-

tion;

c) Toute déclaration relative à des réserves ou

à leur retrait;

d) Toute déclaration concernant l'extension ter-

ritoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;

e) Toute dénonciation de la Convention et la

date à laquelle elle prendra effet.

2 — Le Conseil Fédéral Suisse avisera le secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.

3 — Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Munich, le 5 septembre 1980, en un seul exemplaire en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Comis-sion Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.

Pour la République Fédérale d'Allemagne: (Signatures illisibles.)

Pour la République d'Autriche: (Signature illisible.)

Pour le Royaume de Belgique: (Signature illisible.)

Pour le Royaume d'Espagne: (Signature illisible.)

Pour la République Française:

Pour la République Hellénique: (Signature illisible.)

Pour la République Italienne: (Signature illisible.)

Pour le Grand-Duché du Luxembourg: (Signature illisible.)

Pour le Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Pour la République Portugaise: }oâo de Deus Pinheiro Farinha.

Pour la Confédération Suisse:

Pour la République Turque:

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives de la Confédération Suisse.

Berne, le 9 mars 1981. — Pour le Département Fédéral des Affaires Étrangères, Rubin, chef de la Section des traités internationaux.

Convenção sobre a Lei Aplicável ao Monie Próprio e Apelidos

Os Estados signatários da presente Convenção, membros da Comissão Internacional do Estado Civil, desejando promover a unificação do direito relativo ao nome próprio e apelidos através da adopção de regras comuns de direito internacional privado, acordaram nas seguintes disposições:

ARTIGO 1."

1 — O nome próprio e apelidos de cada pessoa são determinados pela lei do Estado de que ela é nacional. Unicamente para este efeito as situações de que dependem o nome próprio e os apelidos são apreciadas de acordo com a lei deste Estado.

2 — Em caso de mudança de nacionalidade, açli-car-se-á a lei do Estado da nova nacionalidade.

ARTIGO 2."

A lei designada na presente Convenção aplicar-se-á mesmo no caso de se tratar da lei de um Estado não contratante.