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II SÉRIE — NÚMERO 40

tiva à alteração de nomes próprios e apelidos, concluída em Munique em 5 de Setembro de 1980, que segue, em anexo, no seu texto original em francês, acompanhado da respectiva tradução em português.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros de 6 de Outubro de 1983. — O Primeiro-Ministro, Mário Soares. — O Vice-Primeiro-Ministro, Carlos Alberto da Mota Pinto. — O Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, António de Almeida Santos. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José de Matos da Gama. — O Ministro da Justiça, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.

Texto do projecto de resolução da Assembleia

A Assembleia da República resolve, ao abrigo da alínea 0 do artigo 164.°, com referência à alínea a) do n.° 1 do artigo 168.° e ao n.° 4 do artigo 169.°, da Constituição da República Portuguesa, aprovar, para ratificação, a Convenção n.° 19 da CIEC sobre a Lei Aplicável ao Nome Próprio e Apelidos, concluída em Munique em 5 de Setembro de 1980 e assinada por Portugal nessa data, que segue, em anexo, no seu texto original em francês, acompanhada da respectiva tradução em português.

Convention sur la Loi Applicable aux Noms et Prénoms

Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Inernationale de l'État Civil, désirant promouvoir l'unification du droit relatif aux noms et prénoms par des règles communes de droit international privé, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

1 — Les noms et prénoms d'une personne sont déterminés par la loi de l'État dont elle est ressortissante. A ce seul effet, les situations dont dépendent les noms et prénoms sont appréciées selon la loi de cet État.

2 — En cas de changement de nationalité, la loi de l'État de la nouvelle nationalité s'applique.

ARTICLE 2

La loi désignée par la présente Convention s'applique même s'il s'agit de 'la loi d'un État non contractant.

ARTICLE 3

Tout extrait d'acte de naissance doit indiquer les noms e prénoms de l'enfant.

ARTICLE 4

L'application de la loi désignée par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

ARTICLE 5

1 — Lorsque l'officier de l'état civil qui établit un acte est dans l'impossibilité de connaître le droit applicable pour déterminer les noms et prénoms de la personne concernée, il applique sa loi interne et en informe l'autorité dont il dépend.

2 — L'acte établi doit pouvoir être rectifié au moyen d'une procédure gratuite que chaque État s'engage à instituer.

ARTICLE 6

1 — Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion tout État peut se réserver d'appliquer sa loi interne lorsque la personne concernée a sa résidence habituelle sur son territoire.

2 — La détermination des noms et prénoms suivant cette loi ne vaut que pour l'État contractant qui a fait la réserve.

3 — Aucune autre réserve n'est admise.

4 — Tout État partie à la présente Convention pourra à tout moment retirer, en tout ou partie, la réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

ARTICLE 7

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

ARTICLE 8

1— La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 — À l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 9

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

ARTICLE 10

1 — Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présent Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

2 — Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit