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19 DE OUTUBRO DE 1983

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d'un commun accord des règles relatives aux changements de noms et de prénoms, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

La présente Convention concerne les changements de noms ou de prénoms accordés par l'autorité publique compétente, à l'exclusion de ceux résultant d'une modification de l'état des personnes ou de la rectification d'une erreur.

ARTICLE 2

Chaque État contractant s'engage à ne pas accorder de changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d'un autre État contractant, sauf s'ils sont également ses propres ressortissants.

ARTICLE 3

Sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des États contractants sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à son ordre public les décisions définitives intervenues dans un de ces États et accordant un changement de nom ou de prénoms, soit à ses resortissants, soit lorsqu'ils ont leur domicile ou, à défaut de domicile, leur résidence sur son territoire, à des apatrides ou à des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Ces décisions sont, sans autre formalité, mentionnées en marge des actes de l'état civil des personnes qu'elles concernent.

ARTICLE 4

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions annulant ou révoquant un changement de nom ou de prénoms.

ARTICLE 5

Par dérogation aux articles 3 et 4, tout État contractant peut subordonner à des conditions particulières de publicité et à un droit d'opposition dont il déterminera les modalités, les effets, sur son territoire, des décisions intervenues dans un autre État contractant, lorsque celles-ci concernent des personnes qui étaient également ses propres ressortissants BU mo* ment où elles sont devenues définitives.

ARTICLE 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.

Pour chaque ttaX «gMAaire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le

trentième juor suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein, droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra, lors de la signature de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédé-. ral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à dés révisions.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au secrétaire générale de la Commission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE 11

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf sur dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral