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II SÉRIE — NÚMERO 41

b) Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans, les annexes B, C, D et E au présent Accord;

lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes eC sont des produits d'un autre État contractant.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés:

a) Des taxes ou autres impositions intérieures de

quelque nature qu'eues soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

b) Des redevances et impositions autres que les

droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

ARTICLE 2

1 — Les États contractants s'engagent à accorder les devises et ou les licences nécessaires à l'importation des objets ci-après:

a) Livres et publications destinés aux bibliothè-

ques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture;

b) Documents officiels, parlementaires et adminis-

tratifs publiés dans leur pays d'origine;

c) Livres et publications de l'Organisation des

Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

Livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente;

é) Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement;

/) Objets destinés aux' aveugles:

0 Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles;

{'0 Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

2 — Les États contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure

du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord.

ARTICLE 3

i

î — Les États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique, agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes, et autres impositions intérieures perçues 5ors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2 — Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

ARTICLE 4

Les États contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible:

a) A poursuivre leurs efforts communs afin de

favoriser, par tous les moyens, la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord;

b) A simplifier les formalités d'ordre adminis-

tratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

c) A faciliter le dédouanement rapide, et avec

toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

ARTICLE 5

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation ou la circulation, après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant.

ARTICLE 6~

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auter ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.