O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1060

II SÉRIE — NÚMERO 41

ARTICLE 18

1 — Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2 — En foi de quoi les soussignés dûment autorisés Ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Sucess, New York, le 22 novembre 1950, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 9, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pouf l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale du Commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

ANNEXE A

Livres, publications et documents

i) Livres imprimés.

lï) Journaux et périodiques.

iii) Livres et documents obtenus par les procédés de polycopie autres que l'impression.

iv) Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine.

v) Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants el publications similaires) ilustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

vi) Publications invitant à faire des études à l'étranger.

vii) Manuscrits et documents dactylographiés.

viiï) Catalogues de livres et de publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation.

ix) Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'Organisation des nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

x) Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

xi) Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

' xii) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les exonérations prévues dans le présent annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants:

a) Articles de papeterie;

b) Livres, publications et documents (à l'excep-

tion des catalogues, ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;

c) fournaux et périodiques dans lesquels la pu-

blicité excède 70 % de la surface;

d) Tous autres objets (à l'exception des catalo-

gues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. (Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.)

ANNEXE B

Oeuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culture!

/) Peintures et dessins, y compris '.es copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

il) Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste, et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autre surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

iii) Oeuvres originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial.

iv) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agrées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

v) Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

vi) Objets anciens ayant plus de cent années d'âge.

ANNEXE C

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

/) Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

ii) Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

iii) Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclsivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation,