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21 DE OUTUBRO DE 1983

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les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

iv) Filmes, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

v) Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à 1' enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

ANNEXE D Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scien= t;fique pure, sous réserve:

a) Que les instruments ou appareils scientifiques

en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agrées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) Que des instruments ou appareils de valeur

scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE E Objets destinés aux aveugles

/) Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

H) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Praîoccîe annsxs à l'Accord pour l'importation des objets cfs caractère éducatif, scientifique ou culturel

Les États contractants, considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des États Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit:

1) Les États-Unis d'Amérique auront la faculté

de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article 9, ou d'y adhérer, aux termes de l'article 10, en y introduisant la réserve dont de texte figure ci-dessous;

2) Au cas où les États- Unis d'Amérique devien-

draient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1), les dis-

positions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les États-Unis d'Amérique à l'égard de tout État contractant au présent Accord que par tout État contractant à l'égard des Etats-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

Texte de la réserve

a) Si, par l'effet des engagements assumés par un État contractant aux termes du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similares ou directement concurrents, il sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2) ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en se cui concerne l'objet en question.

b) Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'État contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux États contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c) Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question .

Protocole à l'Accord pour l'importaîrcn cfss cjbfens de caractère éducatif, scientifique su cuSlaroE

(Adopté par la Conférence générale «£e l'Unesco à Nairobi en 1975)

Les États contractants parties à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950;

Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé 1'«Accord»;

Considérant que cet Accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances;

Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l'adoption de l'Accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de Ta transmis-