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21 DE OUTUBRO DE 1983

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ARTICLE 7

Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliations pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

ARTICLE 8

En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressés pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatifs au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

ARTICLE 9

1 — Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les Etats membres des Nations Unies et de tous États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2 — Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

3 — Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 10

11 pourra être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les États visés au paragraphe 1 de l'article 9. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général da l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 11

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix États.

ARTICLE 12

1 — Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2 — Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous te, ÏAaXs qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3 — Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 pu présent article, les États contractants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

4 — L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États signataires du présent Accord et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

ARTICLE 13

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

ARTICLE 14

1 — A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2 — La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

ARTICLE 15

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 1 de l'article 9, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du Commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles 9 et 10, de même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 13 et 14.

ARTICLE 16

A la demande d'une tiers des États contractants, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence général de cette organisation le question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent Accord.

ARTICLE 17

Les annexes A, B, C, D, et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord.