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II SÉRIE — NÚMERO 41

de ce jour et sera ouvert à la signature de tout État partie à l'Accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les États membres les constituant soient également parties audit Protocole.

Les termes «État» ou «pays» utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au champ d'application du présent Protocole, à l'ensemble des territoires des États membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces États.

Il est entendu que, en devenant Partie contractant au présent Protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l'Accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.

b) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

c) Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés après du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

15 — a) II pourra être adhéré au présent Protocole par les États visés au paragraph 14, a), non signataires du présent Protocole.

b) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

16 — a) Les États visés au paragraphe 14, a), du présent Protocole pourront, au moment de la signature de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion déclarer qu'il ne seront pas liés par la partie n, la partie iv, l'annexe Cl, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H, ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Us peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe Cl qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe.

b) Tout État contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en présent la date à laquelle ce retrait prend effet.

c) Les États qui auront déclaré, conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, qu'ils ne seront pas liés par l'annexe Cl, seront obligatoirement liés par l'annexe C.2. Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'anrexe Cl qu'a l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l'annexe C.2 à l'égard des États contractants qui n'auront pas accepté l'annexe Cl.

17 — a)Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

b) Il entrera en vigueur pour chaque autre État, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

c) Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, les États contractants parties au présent Protocole trans-

mettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet.

d) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États parties au Protocole.

18 — Le Protocole annexé à l'Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l'article xvn dudiî Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés.

19 — a) A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire généra! de l'Organisation des Nations Unies.

b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

c) Le dénonciation de l'Accord conformément à son article xiv entraînera dénonciation du présent Protocole.

20 — Le Secrétaire général des l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 14, a), ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, du dépôî de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirés en vertu du paragraphe 16; des dates d'entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17, a), et 17, 6), de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19.

21 —a) Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront partie au Protocole portant révision.

6) Au cas où la Conférence général adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n'en dispose autrement, le présent Protocole cesserait d'être ouvert à la signature, à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision.

22 — Le présent Protocole ne modifie en rien l'Accord. '

23 —Les annexes, A, B, Cl, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole.

24 — Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs gouvernements respectifs.

ANNEXE A Livres, publications et documents

i) Livres imprimés, quelle que soit !a langue dans laquelle ifs sont imprimés et quelle que soit /'importance des illustrations qu'ils contiennent, y compris:

a) Les éditions de luxe;

b) Les livres imprimés à l'étranger d'après le

manuscrite d'un auteur résident dans le pays d'importation;