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21 DE OUTUBRO DE 1983

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IV

5 — Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et ou des licences nécessaires, prévu à l'article II, paragraphe 1, de l'Accord, à l'importation des objets ci-après:

a) Livres et publications destinés aux bibliothè-

ques d'utilité publique, à savoir:

0 Bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche;

ii) Bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public;

iiï) Bibliothèques publiques;

iv) Bibliothèques scolaires;

v) Bibliothèques spécialisées, au ser-

vice d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles; vt) Bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons; vil) Bibliothèques de musique, y compris les discothèques;

b) Livres adoptée ou recommandés comme ma-

nuels dans les établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements;

c) Livres en langues étrangères à l'exclusion des

livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation;

d) Films, diapositives, bandes vidéo et enregis-

trements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

V

6 — Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des facilités prévues à l'article m de l'Accord au matériel et aux fournitures importés exclusivement pour être exposés dans le cadre d'une exposition publique d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ulté-

7 — Aucune disposition du paragraphe précédent n'empêchera les autorités du pays d'importation de

prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le matériel et les fournitures en question seront réexportés lors de la clôture de l'exposition.

VI

8 — Les États contractants s'engagent:

a) A étendre à l'importation des objets visés

par le présent Protocole les dispositions de l'article iv de l'Accord;

b) A encourager par des mesures appropriées la

circulation et la distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement.

VII

9 — Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant.

10 — Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement, qui est défini comme tel par l'usage établi de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave préjudice à l'industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole.

11 — Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

12 — Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différent relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

13 — En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif-, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VIII

14 — a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date