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17 DE JANEIRO DE 1986

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1 Regrette de devoir constater qu'au cours des derniers mois aucun des intéressés n'a été autorisé à rentrer au Chili;

2. Réitère son appel instant aux autorités chiliennes qu'elles lèvent, sans délai et sans restriction, l'inter-'diction de séjour au Chili en vigueur contre ces anciens parlementaires;

I 3. Prie à nouveau les groupes nationaux d'intercéder à cette fin auprès des autorités chiliennes et d'informer le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires du résultat de leurs démarches;

4. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa 138e session (avril 1986), à l'occasion de laquelle il espère être en mesure de clore le dossier.

ANNEXE XIX

Cas n' IDS/07 — Abdurachman Sundarl — Indonésie

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire lors de sa 137° session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de Mmc Abdurachman Sundari, de l'Indonésie, et plus spécialement à la résolution adoptée lors de sa 136° session (mars 1985);

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires I (CL/137/11-R.l), qui oontient un exposé dé-' taillé du cas;

Rappelant que Mmc Sundari a été arrêtée en 1968 et accusée d'activités subversives tendant à restructurer le Parti communiste indonésien, interdit après les événements de septembre/octobre 1965; qu'elle a été condamnée à la prison à vie en octobre 1976 et que le 17 août 1982, la peine a été ramenée à 20 ans d'emprisonnement, avec une déduction de 5 ans pour accomplissement de peine; qu'elle a ensuite bénéficié de plusieurs réductions de peine de quelques mois pour bonne conduite; que bien qu'elle ait passé près de 18 ans en prison, elle est considérée comme ayant purgé moins de 10 ans de peine, celle-ci étant calculée à dater de la condamnation et non de l'arrestation; qu'elle est aujourd'hui âgée de plus de 70 ans et connaît des troubles de santé; que les informations au dossier portent à penser que son comportement en prison est satisfaisant; que le Conseil a réclamé sa libération pour des raisons humanitaires en faisant valoir ce qui précède, ainsi que le fait que | de nombreux prisonniers sont libérés en Indonésie après 15 ans d'emprisonnement et que plusieurs dirigeants importants du Parti communiste arrêtés et jugés à la même époque que Mme Sundari ont d'ores et déjà été libérés;

1. Demande à nouveau instamment aux autorités idonésiennes de faire preuve de clémence à l'égard e Mme Sundari et de la libérer au plus tôt;

2. Invite une fois encore le Croupe national indo-Ssien à faire tout ce qui est en son pouvoir pour iter le règlement de ce cas;

3. Prie les groupes nationaux d'intercéder auprès des autorités indonésiennes en faveur de Mme Sundari et d'informer le Comité spécial du résultat de leurs démarches;

4. Prie le Comité spécial sur les violations de droits des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa 138e session (avril 1986), à l'occasion de laquelle il espère être en mesure de clore le dossier.

ANNEXE XX

Cas n* IR/07 —Abol-Fazl Chassent! — (République Islamique d')

Résolution adoptée sans vote par le Conseil inleirjiEïîeaisitiairs lors de sa 137° session (7 septembre 1SS5)

Le Conseil interparlementaire:

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.2) relatif au cas de M. Abol-Fazl Ghassemi, de la République islamique d'Iran;

Se référant à ses précédentes résolutions, par lesquelles il avait demandé la remise en liberté de l'intéressé;

1. Prend acte de l'information selon laquelle le nom de M. Abol-Fazl Ghassemi figure désormais sur la liste des personnes qui devraient être graciées; cette liste a été établie en août 1985 par le Haut Conseil judiciaire et sera soumise pour approbation à l'Imam Khomeini à l'occasion de l'une des prochaines célébrations islamiques;

2. Remercie le Groupe national iranien des démarches qu'il a entreprise afin de faciliter le règlement du cas de M. Ghassemi et prie ce Groupe de poursuivre ses démarches afin que M. Ghassemi soit libéré dans les plus brefs délais;

3. Prie le Comité spécial de lui faire rapport sur ce cas lors de sa 138e session (avril 1986), à l'occasion de laquelle il espère être en mesure de clore le dossier.

ANNEXE XXI Cas n° UGA/01 — Yoweri Kyesimira — ©agaças

Résolution adoptée sans vote par le Conseil int£7parfemea£a3ffe lors de sa 137° session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de M. Yoweri Kyesimira, de l'Ouganda;

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.l). qui contient um résumé détaillé de ce cas;

Rappelant que M. Kyesimira a été arrêté le Î0 mars 1983, jugé pour trahison et acquitté au mois de mars 1985; que malgré le verdict de la High Court et une deuxième décision ordonnant qu'il soit relâché en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, il a été maintenu en détention administrative, sans inculpation