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II SÉRIE — NÚMERO 22

Rappelant que les autorités vietnamiennes affirment que le placement dans des «camps de rééducation obligatoire» de personnes liées au régime de M. Nguyen Van Thieu est une «mesure découlant de la politique humanitaire et de concorde nationale de l'État, qui favorise leur réinsertion dans la communauté nationale en vue d'édifier une vie nouvelle; leur élargissement dépendrait uniquement des progrès qu'ils auraient fait durant leur séjour de réédu-tion»;

Rappelant que le Viet Nam a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 24 septembre 1982 et relevant que, entre autres, cet instrument énonce le droit de toute personne arrêtée à recevoir notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre elle, et à être ou jugée dans un délai raisonnable ou libérée, qu'il établit le droit de recours judiciaire, qu'il consacre le principe de la présomption d'innocence jusqu'à établissement légal de la culpabilité et qu'il consacre en outre le principe selon lequel nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable;

1. Regrette de devoir constater que le Groupe nationale et les autorités du Viet Nam n'ont pas donné suite aux demandes qui leur ont été adressées;

2. Réitère que le maintien dans des camps de rééducations des anciens parlementaires sud-vietnamiens, sans inculpation ni jugement, sans perspective de jugement, et sans délai pour leur libération, dans les conditions légales et matérielles décrites ci-dessus, constitue une violation des droits de l'homme tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

3. Insiste à nouveau pour que les intéressés soient libérés sans délai et sans condition ni restriction;

4. Prie instamment le Groupe national vietnamien de poursuivre ses démarches pour faciliter la libération à bref délai des intéressés;

5. Invite les groupes nationaux à intercéder également à cette fin auprès des autorités vietnamiennes et à informer le Comité spécial du résultat de leurs démarches;

6. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa 138e session (avril 1986), à l'occasion de laquelle U espère être en mesure de clore le dossier.

ANNEXE XXVII Cas n* ZBW/02 —Vota Henry Moyo — Zimbabwe

Résolution adoptée par 64 voix contre 7 et 1 abstention par le Conseil interparlementaire lors de sa 157* session (7 septembre 1985).

Le Conseil interparlementaire:

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de M. Vote Henry Moyo, du Zimbabwe, et plus spécialement à la résolution adoptée lors de sa 136e session (mars 1985);

Prenant acte d'un nouveau rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas;

Rappelant qu'il ressort du dossier, au stade actuel, que M. Moyo est détenu, sans inculpation ni jugement, depuis le 15 juin 1982 en vertu des dispositions de la réglementation relative aux pouvoirs en cas d'urgence (maintien de la loi et de l'ordre — 1980); qu'il n'a pas été déchu de son mandat parlementaire et qu'il est demeuré membre de l'assemblée jusqu'à la dissolution de celle-ci aux fins d'élections; que bien que sa détention ait été ininterrompue, les motifs avancés pour la justifier ont été modifiés à plusieurs reprises; qu'aucune preuve n'a encore été produite à l'appui de ces justifications; que le mandat de détention a été renouvelé bien que la «High Court» ait statué positivement le 7 octobre 1983 sur un recours en habeas corpus;

Rappelant qu'il n'a cessé de demander que M. Moyo soit, ou formellement inculpé et jugé dans un délai raisonnable, en bénéficiant des garanties énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou qu'il soit libéré sans délai;

1. Regrette de devoir constater qu'en dépit de la décision de la «High Court» ce principe n'a pas été respecté en égard à M. Moyo;

2. Considère que le fait, d'une part, que M. Moyo n'ait pas été traduit en jugement et, d'autre part, que l'énoncé des motifs de sa détention ait varié est l'indice de la fragilité des accusations formulées à son encontre;

3. Relève à nouveau avec préoccupation qu'entre le 15 juin 1982 et la dissolution du Parlement du Zimbabwe, en vue des élections législatives de fin juin/début juillet 1985, M. Moyo a été privé, par dé cisión administrative, de la possibilité d'exercer 1« mandat qui lui avait été confié par ses électeurs; note qu'il a en outre été placé dans l'impossibilité de prendre part aux élections législatives de 1985;

4. Doute de ce qu'aucune circonstance puisse justi fier qu'une mesure d'une telle gravité, relevant norma Iement des compétences du pouvoir judiciaire, résultf d'une décision administrative sans possibilité de re cours judiciaire;

5. Est contraint de conclure que M. Moyo a ét< victime, entre le 15 juin 1982 et le renouvellement di Parlement, d'une violation de ses droits en tant qui parlementaire élu, et qu'il continue d'être victime d'uni violation des droits dé l'homme au regard des disposi fions des articles 9, 10, 11 (i) et 21 de la Déclaratioi universelle des droits de l'homme, des articles 9, 1' et 25 du Pacte international relatif aux droits civils e politiques et des articles 6, 7 et 13 de la Charte afri caine des droits de l'homme et des peuples;

6. Demande qu'il soit remis en liberté sans déla et sans condition ni restriction;

7. Prie instamment le Groupe national du Zim babwe de faire tout ce qui est en son pouvoir afin d hâter la libération de M. Moyo et d'informer le Comit spécial sur les violations des droits des parlementaire du résultat de ses démarches à cette fin; j

8. Invite les groupes nationaux à intercéder en h veur de M. Moyo auprès des autorités du Zimbabw et d'informer le Comité spécial du résultat de leui démarches;