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17 DE JANEIRO DE 1986

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6. S'interroge sur le bien-fondé de traduire des civils devant des instances militaires et regrette que, même dans le cas où la lo: martiale a été levée, le procès se poursuive devant un tribunal de la loi martiale, selon la procédure de temps de guerre;

7. Relève avec préoccupation que, dans les quatre procès, les accusations sont fondées, en tout ou en partie, sur une conception non pas individuelle et personnelle de la responsabilité pénale, mais sur une conception collective de cette responsabilité, ce qui est contraire aux principes généralement admis du droit;

8. Relève en outre que les partis et organisations visés par les procès avaient une existence légale avant le 12 septembre 1980 et que les poursuites, engagées immédiatement après le coup d'État, visent la philosophie même de ces partis et organisations et sont fondées sur le caractère illégal a posteriori d'actes et opinions [qui, en tout état de cause, n'avaient pas donné lieu 'à des poursuites judiciaires contre les anciens parlementaires avant cette date;

9. Est dès lors conduit à considérer que les anciens parlementaires sont poursuivis pour leurs opinions et relève avec une inquiétude particulière que dans le cas des membres du Comité pour la paix, ont été retenues à la charge des intéressés des positions prises par eux au parlement;

10. Souligne avec préoccupation qu'en l'état actuel des inculpations, plusieurs des intéressés encourent la peine de mort et que les autres encourent le risque d'une réincarcération pour des durées minimum de près de deux ans, alors que les conditions de jugement collectif prétend à douter de l'adéquation des verdicts (qui pourront être rendus;

11. Espère, dans ces conditions, que la loi d'amnistie 'actuellement à l'étude pourra avoir la portée la plus large, de façon à ce que les anciens parlementaires puissent en bénéficier;

12. Espère qu'à défaut, les anciens parlementaires condamnés pourront bénéficier de mesures de grâce selon l'article 104 de la Constitution;

13. Fait confiance aux autorités compétentes de la Turquie pour régler ces cas dans les plus brefs délais et de la manière la plus positive possible, dans le respect des normes relatives aux droits de l'homme reconnues internationalement ;

14. Prie le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires de poursuivre l'examen de ces cas et de lui faire rapport à ce sujet lors de sa 138e session (avril 1986), è l'occasion de laquelle il espère ître en mesure de clore le dossier.

ANNEXE XXVI

Vtet Nam

Cas n° VN/02 — Truong Vi Tri. Cas n° VN/06 —Hoang Xuan Hao. Cas n° VN/08 —Tran Trung Dung. Cas n° VN/10 — Ton That Dong. pas n° VN/11— Huynh Van Cao. Cas n° VN/13 —Nguyen Huu Thoi. Cas n° VN/14 —Nguyen Tat Thinh. Cas n° VN/15 —Nhan Minh Trang. bas n° VN/16— Pham Duy Tue. Cas n° VN/19 — Nguyen Khoa Phuoc.

Résolution adoptée sans vote par te Conseil interparlementaire ton de sa 137' session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

5e référant aux résolutions adoptées lors de ses 133e session (octobre 1983), 134e session (avril 1984), 135e session (septembre 1984) et 136e session (mars 1985) au sujet du cas de MM. Truong Vi Tri, Hoang Xuan Hao, Tran Trung Dung, Ton That Dong, Huynh Van Cao, Nguyen Huu Thoi, Nguyen Tat Thinh, Nhan Minh Trang et Pham Duy Tue, du Viet Nam;

Prenant acte d'un nouveau rapport du Comité spéciale sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas;

Saisi en outre d'un rapport relatif à la situation de M. Nguyen Khoa Phuoc, dont le Comité spécial a décidé d'examiner le cas conjointement au précédent;

Considérant qu'il ressort du dossier, au stade actuel, que les 10 personnes en question étaient membres du Parlement de la République du Viet Nam (Sud) au moment de la dissolution des institutions sud-vietnamiennes par le Gouvernement révolutionnaire provisoire (GRP), le 1er mai 1975;

Considérant qu'elles ont toutes été requises en mai-juin 1975 d'accomplir une période de rééducation, qui devait en principe être de courte durée et que, plus de dix ans plus tard, elles continuent de séjourner dans des «camps de rééducation obligatoire» sans avoir été ni inculpées ni jugées, sans perspective de l'être, et sans connaître la date à laquelle elles devraient être élargies;

Rappelant que la législation en vertu de laquelle ces personnes sont maintenues en détention a été appliquée rétroactivement à un territoire auquel elle ne s'appliquait pas au moment des prétendues infractions et qu'elle est plus sévère que celle qui était applicable au début de la rééducation;

Considérant qu'il ressort des informations au dossier que, dans le cadre de leur «rééducation», les intéressés devraient suivre des cours d'éducation politique et participer à des séances d'autocritique; que certains d'entre eux seraient tenus d'accomplir du travail obligatoire;

Considérant qu'il ressort en outre du dossier que les conditions prévalant dans les «camps de rééducation obligatoire» seraient très dures, notamment: les détenus souffriraient de carences alimentaires; les soins médicaux qui leur seraient dispensés seraient insuffisants; leur placement dans des camps parfois éloignés de leur lieu d'origine réduirait considérablement les possibilités de contacts avec leurs familles; il n'existerait aucune garantie contre des abus de la part des responsables des camps, lesquels n'auraient souvent aucune expérience de l'administration pénitentiaire et aucune formation judiciaire mais auraient cependant autorité pour recommander le maintien en rééducation ou la libération; il n'existe aucun organe indépendant pour représenter les intérêts des prisonniers;