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II SÉRIE — NÚMERO 22

formelle ni jugement, apparement pour les accusations dont il avait été acquitté; Ayant été informé du fait que M. Kyesimira a été libéré le 10 août 1985;

1. Prend acte avec satisfaction de la libération de M. Kyesimira, tout en déplorant qu'il ait été détenu arbitrairement pendant près de deux ans et demi;

2. Décide de clore le dossier.

ANNEXE XXII Cas n° UGA/11 — Onesimus KataBkawe — Ouganda

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaln lors de sa 137* session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de M. Onesimus Katalikawe, de l'Ouganda; ...

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.l), qui contient un résumé détaillé de ce cas;

Rappelant que M. Katalikawe a été arrêté le 7 février 1984 et placé en détention administrative, sans inculpation formelle ni jugement, en vertu de la Loi de 1967 relative au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, au motif qu'il aurait été impliqué dans des activités de banditisme;

Ayant été informé du fait que M. Katalikawe a été libéré le 10 août 1985;

1. Prend acte avec satisfaction de la libération de M. Katalikawe, tout en déplorant qu'il ait été détenu sans inculpation formelle ni jugement pendant un an et demi;

2. Décide de clore le dossier.

ANNEXE XXIII Somalie

Cas n.° SM/01 —Mohamed Yusuf Weirah. Cas n.° SM/04 — Ismail Ali Abokor. Cas n° SM/05 — Omar Arteh Qalib. Cas n.° SM/06 — Omar Haji Mohamed. Cas n.° SM/07 — Warsame Ali Farah. Cas n.° SM/08 — Osman Mohamed Ghelle. Cas n.° SM/09 — Mohamed Aden Sheikh.

Résolution adoptée sans vote par le Conseil Interparlemcntaire lors de sa 137" session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

Se référant à ses précédentes résolutions relatives au cas de MM. Mohamed Yusuf Weirah, Istnatl Ali Abokor, Omar Arteh Qalib, Omar Haji Mohamed, Warsame Ali Farah, Osman Mohamed Ghelle et Mohamed Aden Sheikh, de la Somalie;

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/137/11-R.l), qui contient un résumé détaillé du cas;

Rappelant qu'il ressort du dossier, au stade actuel, que ces sept parlementaires ont été arrêtés le 9 juin 1982, déchus de leur mandat parlementaire et inculpés, au titre des articles 1 et 4 de la Loi n.° 54 (1970), d'activités contraires à la sécurité et l'intérêt de la nation en collaboration avec des puissances étrangères ennemies de la nation Somalie; qu'en cas de condamnation, ils sont passibles de la peine de mort; que le flagrant délit a été invoqué pour justifier l'arrestation mais que l'instruction se poursuit depuis plus de trois ans sans que des charges précises, fondées sur des faits concrets, aient été annoncées; que le procureur général a annomé par deux fois en 1983, par deux fois en 1984 et à nouveau le 12 juin 1985, que l'instruction du cas était close et que les accusés seraint prochainement traduits en jugement; qu'aucune disposition ne semble cependant avoir été prise à cet effet, les accusés eux-mêmes ne semblant pas avoir encore été informés ni des charges précises retenues contre eux ni de la date du procès, ni même avoir été autorisés à s'entretenir avec un défenseur;

Relevant avec préoccupation que depuis leur arrestation les intéressés ont été détenus au secret, sans aucun contac entre eux et sans contact avec leur familles (lesquelles ont été inquiétées) ou un avocat, et que les demandes insistantes du Conseil que le secret soit levé sont demeurées sans effet; notant cependant que depuis le mois de mars 1985, les détenus seraient autorisés à communiquer entre eux et à quitter leurs cellules deux fois par jour, tout en demeurant privés de contacts avec leurs proches et un défenseur;

Rappelant avec tristesse que l'un des intéressés, M. Warsame Ali Farah, est décédé en détention en juillet 1983, sans avoir été autorisé à avoir des contacts avec l'extérieur;

Rappelant également que depuis 1982 le Conseil interparlementaire n'a cessé de faire valoir le prinoipe selon lequel toute personne arrêtée dort être ou formellement inculpée et jugée dans un délai raisonnable en bénéficiant des garanties énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou bien libérée sans délai, et relevant avec préoccupation que plus de trois ans après leur arrestation, ce principe n'a toujours pas été respecté eu égard aux anciens parlementaires somalis;

Rappelant en outre que le président du Conseil rateiparlementaire, le secrétaire général d< l'Union interparlementaire et le président dt Conseil national des Émirats arabes unis on eu, à des dates différentes, des entretiens à « sujet avec le Président de la Somalie;

Rappelant enfin qu'en septembre 1984 le Consei mterparlementaire a prié «les autorités de h Somalie d'autoriser une délégation 0 de l'Unioi interparlementaire à se rendre dans leur pay:

* Composée de MM. Hilal A. Lootah, président du Con seil national de Émirats arabes unis, et Franco Malfatti, mem bre de la Chambre des Députés du Parlement italien. 1