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17 DE JANEIRO DE 1986

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pour s'enquérir de la situation des anciens parlementaires détenus, notament en les visitant dans leur lieu de détention»; que les autorités somalies avaient manifesté que la visite de cette délégation ne pourrait avoir lieu avant juillet 1985, et que, lors de sa 136e session, en mars 1985, le Conseil avait manifesté l'espoir, «étant donné l'urgence de la situation et ses aspects humanitaires», que la délégation pourrait se rendre en Somalie dans la dernière semaine de juin 1985;

1. Regrette de devoir constater que, bien que les autorités somalies aient indiqué qu'elles seraient disposées à recevoir la délégation à partir de juillet 1985, elles n'ont pas répondu aux demandes qui leur ont été adressées d'autoriser cette visite entre le 25 et le 28 juin 1985 ou à une date ultérieur et que, dès lors, la visite a dû être renvoyée sine die;

2. Espère néanmoins que les autorités somalies inviteront la délégation à se rendre sur place dès que possible;

3. Relève avec préoccupation l'absence d'évolution positive de la situation des anciens parlementaires en dépit des démarches faites par plusieurs groupes nationaux et considère que, si cette situation devait se >rolonger, le Conseil interparlementaire devrait en tirer les conclusions qui s'imposent;

4. Demande instamment que les anciens parlemen-:aires soient remis en liberté sans délai et sans con-iition ni restriction;

5. Prie instamment le Groupe national de la Somalie pe faire tout ce qui est en son pouvoir afin de hâter a libération des six anciens parlementaires et d'infor-ner le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires du résultat de ses démarches;

, 6. Invite les groupes nationaux à intercéder auprès les autorités de la Somalie en faveur des anciens >arlementaires détenus et à informer le Comité spécial hj résultat de leurs démarches;

7. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen ïe ce cas et- de lui faire rapport à sa 138e session avril 1986), à l'occasion de laquelle il espère être en îesure de clore le dossier.

ANNEXE XXIV Cas n' SW/01 — Simon Sishayl Nxumato — Swaziland

ésolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementalre lors de sa 137* session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire :

Saisi du cas de M. Simon Sishayi Nxumalo, du Swaziland, qui a fait l'object d'une étude et d'un rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires conformément à la «procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires»;

Prenant acte du rapport du Comité spécial (CL/ 137/I1-R.2), qui contient un exposé détaillé du cas;

Considérant qu'il ressort du dossier, au stade, actuel, que M. Nxumalo, membre de l'Assemblée du Swaziland et ancien Ministre des Finances

de ce pays, a été arrêté le 19 novembre 1984, en même temps que plusieurs autres personnalités; qu'il est détenu depuis lors sans inculpation ni jugement;

Notant qu'il a été détenu du 19 novembre 1984 au 23 janvier 1985 sans référence à aucune loi; qu'au moment où la High Court était sur le point de se prononcer sur un recours en habeas corpus interjeté en sa faveur, un mandat de détention de 60 jours a été établi contre lui en vertu de l'ordonnance sur la détention de 1978 laquele autorise le Premier Ministre à ordonner, pour des durées renouvelables sans limite, la détention de personnes suspectées d'attenter à l'intérêt de la nation, et laquelle exclut expressément la compétence des tribunaux pour examiner la validité de mandats de détention et ne prévoit aucune procédure de révision des mandats; que le mandat de détention a ensuite été renouvelé pour 60 jours le 23 mars puis à nouveau en mai 1985 et ensuite le 19 juillet 1985; que M. Nxumalo a protesté en mai 1985 contre sa détention en engageant une grève de la faim et qu'il a exigé d'être, ou inculpé et jugé, ou libéré; que le 22 mai 1985, il a été informé qu'il serait prochainement inculpé de trahison mais que, depuis lors, aucune mesure ne semble avoir été prise à cet effet;

Considérant qu'une absence continue de plus de six mois aux séances parlementaires peut entraîner la déchéance du mandat parlementaire et notant que le président de l'Assemblée du Swaziland s'est abstenu de répondre aux demandes d'information qui lui ont été adressées, notamment au sujet des dispositions prises par le parlement après l'arrestation de M. Nxumalo;

Considérant que l'arrestation de M. Nxumalo serait liée à la dénonciation, qu'il avait fait en juin 1984 alors qu'il était Ministre des Finances, d'une fraude sur une large échelle dans le cadre de l'Union douanière entre le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Botswana et le Lesotho et dans laquelle plusieurs personnalités politiques de premier plan, y compris des membres du Liqoqo ou Conseil suprême d'État, seraient impliquées;

Considérant qu'après cette dénonciation (dont l'Afrique du Sud a ensuite confirmé le bien-fondé) M. Nxumalo a été démis de ses fonctions ministérielles et qu'il a été l'objet, de la part de certains membres du Liqoqo, d'accusations contre lesquelles il a engagé une action en diffamation, mais que cette action a été aussitôt rayée du rôle de la High Court, un décret gouvernamental antidaté ayant accordé aux membres du Liqoqo l'immunité contre des actions en justice pour les actes réalisés ès qualité;

Considérant que M. Nxumalo serait actuellement détenu à la prision de Matsapha et que, depuis qu'il est en détention, il aurait dû être hospitalisé à' plusieurs reprises à la suite de crises d'astme, auxquelles il est sujet, et pour une pneumonie contractée en détention;