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II SÉRIE — NÚMERO 20

Regrettant que les demandes d'information adressées aux autorités du Swaziland par le Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires soient demeurées sans réponse;

Se référant aux dispositions des articles 9, 10 et 11 (al. 1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

1. Relève avec préoccupation que M. Nxumalo est en détention administrative depuis novembre 1984 et que la législation en viguer autorise sa détention indéfinie, sans inculpation ni jugement, et sans possibilité de recours judirique;

2. Rappelle le principe selon lequel toute personne arrêttée doit être formellement inculpée et jugée dans un délai raisonnable en bénéficiant des garanties énoncées dans les instruments juridiques internationaux rappelés ci-dessus, ou libérée sans délai;

3. Prie le secrétaire général de solliciter à nouveau des autorités parlementaires et gouvernementales du Swaziland leurs observations au sujet des allégations dont le Conseil est saisi, et des éclaircissements sur les points suivants:

/) Le statut parlementaire actuel de M. Nxumalo et les dispositions prises par l'Assemblée à la suite de son arrestation;

ii) Les motifs de rarrestation et du maintien prolongé en détention de M. Nxumalo; les charges éventuellement retenues contre lui et les faits concrets invoqués à l'appui de ces charges;

iii) Les garanties de défense dont il bénéficie, et notamment les possibilités qui lui sont offertes de s'entretenir libremment avec le défenseur de son choix;

iv) Les perspectives de sa traduction devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, ou de sa libération;

v) Le lieu et les conditions exacts de sa détention; notamment s'il est autorisé à recevoir des visites de sa famille;

vi) Son état de santé et les facilités médicales dont il bénéficie;

4. Invite les groupes nationaux à intervenir auprès des autorités du Swaziland en faveur de M. Nxumalo et à faire part au Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires des résultats de leurs démarches;

5. Prie le Comité spécial de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa 138° session (avril 1986), à l'occasion de laquelle il espère être en mesure de clore le dossier. 1

ANNEXE XXV Turquie

Cas n° TK/01 — Alp Arslan Turkes. Cas n° TK/02 —Said Somuncuoglu. Cas n° TK/03 — Agah Oktay Guner. Cas n° TK/04 — Nevzat Koseoglu. Cas n° TK/05 — Mehmet Dogan. Cas n° TK/06 —Turan Kocal.

Cas n° TK/10 — Mehmet Irmak. Cas n° TK/1I —Cengiz Gokcek. Cas n° TK/12 — Necati Gultekin. Cas n° TK/13 —Orner Cakiroglu. Cas n° TK/21 — Kenan Akman. Cas n° TK/26 — Nurettin Yilmaz. Cas n° TK/29 —Nedim Tarhan. Cas n° TK/30 — Ismail Hakki Oztorun. Cas n° TK/33 — Erol Saracoglu. Cas n° TK/34 —Motin Tuzun. Cas n° TK/35 —Mehmet Ali Pestilci. Cas n° TK/36 — Ertugrul Gunay. Cas n° TK/37 — Ahmet Yildiz.

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire lors de sa 137* session (7 septembre 1985)

Le Conseil interparlementaire:

Prenant acte du rapport du Comité spécial sur les violations des droits des parlementaires (CL/ 137/11-R.2), qui contient un exposé détaillé du cas des anciens membres de la Grande Assemblé nationale de la Turquie nommés ci-dessus;

Se référant à ses résolutions antérieures relatives à ces cas, et plus spécialement à la résolution adoptée lors de sa 136e session (avril 1985) par laquelle, à l'invitation du Groupe national de la Turquie, le Conseil a chargé une délégation de trois membres (le sénateur Patrocinio Gonzalez Blanco, du Mexique, le député Reino Paasilinna, de la Finlande, et M. Mario Stasi, bâtonnier désigné de l'Ordre des Avocats de Paris) de se rendre en Turquie pour s'informer en détail de la situation des anciens parlementaires en question, et notamment de l'état d'évolution des procès dont ils font l'objet, tant auprès des autorités compétentes que des intéressés eux-mêmes et/ou de leurs défenseurs;

Ayant pris connaissance du rapport de la délégation qui s'est rendue en Turquie du 19 au 23 août 1985 (CL/137/11-R.2, annexe);

1. Remercie et félicite la délégation du travail qu'elle a accompli;

2. Exprime sa reconnaissance au Groupe nationa de la Turquie pour l'accueil qu'il a réservé à la dé légation, la coopération active et efficace qu'il lui i accordée, et les facilités qu'il a mises à sa dispositior pour lui permettre de réaliser pleinement son mandat

3. Exprime également sa reconnaissance aux repré sentants des autorités gouvernementales, parlementai res et judiciaires, civiles et militaires, pour les éclair cissements et les informations qu'ils ont fournis à 1; délégation;

4. Se félicite des assurances données par les auto rites turques que les anciens parlementaires et leur avocats défenseurs n'auront à souffrir d'aucune consé quence négative du fait de leurs contacts avec I délégation;

5. Prend acte avec satisfaction du fait qu'à ce stade - après la libération de M-. Alp ArsJan Turkes, le 9 avr

1985, tous les intéressés sont en liberté provisoire, dan l'attente du verdict final des tribunaux militaires corr pétents;