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13 | II Série A - Número: 042 | 12 de Maio de 1994

3 — Le tribunal
d’unEtat contractant,
saisi d’un
litige
sur une question
au sujet de
laquelle les
parties ont
conclu
une convention
au sens du present
article, renverra
les
parties a l’arbitrage,
a Ia demande
de l’une
d’elles, a moms
qu’il ne constate
que ladite convention
est caduque,
inopdrante
ou non susceptible
d’être appliqude.
Article III
Chacun des
Etats contrãctants
reconnaitra
l’autorité
d’une sentence
arbitrale’ et
accordera l’exdctititin
dé cette
sentence conformément
aux règles
de procedure
suivies
dans le territoire
oü la sentence
est invoqude,
aux.
conditions
etablies dans
les articles
suivants
H ne sera pas
impose, pour
Ia reconnaissance
ou l’exdcution
des
sentences arbitrales
auxquelles
s applique
la presente
Convention,
de conditions
sensiblement
plus ngoureuses,
ni de frais de
justice ‘sensiblement
plus élevds,
quë ceux
qui sont imposes
pour Ia reconnaissance
on Pexécution
des
sentences
arbitrales
nationales.
Article
IV
1 — Pour obtenir
Ia reconnaissance
et l’exécution
visdes
a l’article
precedent
Ia partie qui
dentande
la
reconnaissance
et I execution
doit fournir
en même temps
que Ia demande:
a) L’original
dGment authentiflC
de Ia sentence
ou
une copie
de cet original
rdunissant les
conditions
requises pour
son authenticitd;
b) L’original
de la convention
visée a I’aiticle
a, oti
une copie
rdunissant
les conditions
requises
pour
son authenticitd.
2— Si ladite
sentence
ciu ladite convention
n’est pas
rédigée
dans une langue
officielle du
pays oü [a
sentence
est invoqude,
Ia partie qui
demande Ia
reconnaissance
et
l’exdcution
de Ia sentence
aura a produire
une.traduction
de ces pièces
dans cette
langue. La
traduction
devra êtte
certifide par
un traducteur
officiel ou
un traducteur
juré
ou par
un agent diplomatique
ou consulaire.
ArticleV
I — La reconnaissanc
et l’execution
de Ia sentence
ne
seront refusées,
sur requête
de la partie
contre laquelle.
elle
est invoquée,
que si cette
partie fournit
l’autorité
compétente
du pays oè
Ia reconnaissance
et l’exdcution
sont demandées
Ia preuve:
a) Que
les parties
a la convention
visde a l’article
‘ii
‘dtaient, en
vertu .de ja
loi a èlles
applicable,
frappdes
d’une incapacité,
ou que ladite
convention
n’est pan valable
en vertu de
Ia loi a
laquelle les
parties l’ont
subordonnée
ou, a dCfaut
d’une indication
a cet egard,
en vertu
de Ia loi
du pa’s oü
la sentence,
a dtd rendtie;.
ou
b) Que Ia
partie
contre laquellé
Ia sentence
est
invoqude
n’a pas étd
dOment
informde
deia
designation
de l’arbitre
ou de
la procedure
d arbitrage
ou qu ii 1w
a ete impossible
pour une
autre raison,
de faire valoir
ses moyens;
ou
•r
c) Que Ia
sentence
porte sur un
différend
non visé
dans le
compromis
ou n’entrant
pas dans
les
previsions
de Ia clause
compromissoire,
ou qu’elle
contient des
decisions qui
ddpassent les
termes du
compromis
on de Ia
clause compromissoire;
toutefois, si
les dispositions
de la sentence
qui ont
trait a des
questions
soumises
a I’arbitrage
peuvent être
dissociées
de .cellês qüi
out trait
a des
questions non
soumises
,à [‘arbitrage,
les premieres
pourront
être reconnues
et exécutées;
ou
d) Que
Ia constitution
du tribunal
arbitral ou
Ia
procedure
d’arbitrage
n’a pan dtd
conforme
a la
convention
des parties,
on, a défaut
de
cOnvention,’qu’elIe
n’a pas dtd
conforme.
a la loi
du pays on
I arbitrage
a eu lieu
ou
e) Que Ia
sentence,
n’st pas encore
devenue
obligatoire
pour les
parties ou
a ete annulee
ou
suspendue
par tine autorité
compétente
du pays
dans lequel,
oud’après
Ia Ioi duquel,
la sentence
a étérendue.’
Article VI
Si l’annulatiori
ou la suspension
de la sentence
est
demandée
a l’autoritd
cómpétente
visée a
l’article v,
paragraphe
1, e), l’autoritd
devant qui
. la sentence
est
invoquée
peut, si elle
l’estime approprié,
surseoir a
statuer
sur l’exécution
de Ia sentence;
elle peut aussi, a
Ia requete
de la partie
qui demande
,I’exdcution
de Ia sentence,
ordoñner
a I’autre partie
de fournirdes
sêretds convenables.
Article
1 — Les
dispositions
de la prdsente
Convention
ne
portent
pan atteinte a
la validité
des accords
multilatéraux
ou bilatéraux
conclus par
les Etats
contractánts
en matière
de reconnaissance
et d’exécution
de sentences
arbitrales et
ne privent
aucune partie
intdressée
du droit qu’elle
pourrait
avoir de se prévaloir
d’une sentence
arbitrate de
Ia manière
et .dns Ia
mesure admises
par Ia legislation
on les traitds
du pays
oè Ia sentince
est invoquée.
2 —Le
Protoo1e de
Genève de
1923 relatif
aux clauses
d’arbitrage
et Ia Convention
de Genève
de 1927 pour
PexCcution
des sentences
arbitrales
étrangères
cesseront de
produire
[curs effets entre
les Etats
contractants
du jour, et
dajis Ia mesure,
oil ceux-ci deviendront
lies par la
présente
Convention.
Article Vifi
I — La prdsente
Convention
est ouverte jusqu’
au 31
décembre
1958 a Ia
signature
de tout Etat
membre des
Nations Unies,
ainsi que de
tout autre
Etat qui
est, ou
deviendra
par la suite,
membre d’une
on plusieurs
institutions
spécialisées
des Nations
Unies on
partie au
Statut de Ia
Cour intemationale
de Justice,
ou qui aura
dtd
invite par
1’ Assemblée
gdndrale des
Nations Unies.
2 — La présente
,Convention
doit être
ratifiée et
les
instruments
de ratification
déposds aupres
du Secrétaire
géndral de
l’Organisation
des Nations
Unies.
2 ---- La reconnaissance
et [‘execution
d’une sentence
arbitrale
pourront
aussi être
refusees
si I autorite
competente
du pays ou
la reconnaissance
et I execution
sont requises
constate:
‘ a) Que, d’après
la loi de ce
pays, I’objet du
diffdrend
n’est pas
susceptible
d’être réglé
par vo.ie
d’arbitrage;
ou
b) Que la
reconnaissance
ou I’exécution
de Ia
sentence serait
contraire
a I’Ordre public
de ce
-, pays.


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