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14 | II Série A - Número: 042 | 12 de Maio de 1994

Article IX
I — Tous les
Etats visds
a l’article viii
peuvent adherer
a la présènte
Convention.
2— L’adhésion
se fera par
le depOt d’un
instrument
d’adhésion
auprès du
Secrétaire général
de POrganisation
des Nations
Unies.
Article X
I — Tout
Etat pourra,
au moment
de Ia signature,
de Ia
ratification ou
de l’adhésion,
declarer que
Ia prCsente
Convention
s’étendra a
l’ensemble
des territoires
qu’il
représente stir
le plan international,
ou a l’un ou
plusieurs
d’entre eux.
Cette declaration
produira ses
effets an moment
de l’entrée en
vigueur de Ia
Convention
pour ledit Etat.
2— Par Ia
suite, toute
extension
de cette nature se
fera par
notification adressée
au Secitahe
général de l’Oianisation
des
Nations Unies
et produira ses
effets a partir
du quatre-vngt
clixième jour
qui suivra Ia
date a laquelle
le Secrétaire
genfral
de l’Organisation
des Nations
Unies aura zeçu
Ia notification,
ou a Ia date
d’entnie en
vigueur de
Ia Convention pour
ledit
Etat si cette
demière date
est posterieure.
3—
En ce qui
concerne les
territoires auxquels
Ia
prdsente
Convention ne
s’applique pas
a Ia date de
la
signature,
de Ia ratification
ou de l’adhésion,
chaque Etat
intéressé examinera
la possibilité
de prendre
les mesures
voulues pour
étendre Ia Convention
a ces territoires
sous
reserve le cas
chéant, lorsque
des motifs constitutionnels
l’exigeront, de
I’assentiment
des gouvernements
de ces
territoires.
Article XI
Les dispositions
ci-après s’appliqueront
aux: Etats
fdddratifs ou
non unitaires:
.
a) En ce qui
concerne les
articles de Ia
presente
Convention qui
relèvent dc Ia
competence legislative
du pouvoir fédéral,
las obligations
du gouvernement
fédéral seront
les mOmes que
celles des Etats
contractants qui ne
sont pas des Etats
fedératifs;
b) En cc
qui concerne
les articles de
Ia prdsente
Convention qui
relèvent de Ia
comp&ence legislative
de chacun des
Etats, ou
provinces constituants,
qui ne
sont pas,
en vertu du système
constitutionnel
de Ia
fédération, tenus
de prendre
des mesures législatives,
Ic gouvemement
fédéral poitem
Ic plus tOt possible,
et avec son
avis favorable,
lesdits articles,
a Ia
connaissance des
autozités comp&ente
des Etat ‘
provinces constituants;
c) Un Etat
fédératif Partie
a Ia présente
Convention
communiquera, a
Ia demande de
tout autre Etat
contractant qui
lui aura éte
transmise par
l’intermddiaire
du Secrétaire
gCnCral dc
I’Organisation
des Nations
Unies,-un exposé
de Ia
legislation et
des pratiques
en vigueur dans
Ia
fédération et
ses unites constituantes,
en cc qui
concerne
telle ou telle disposition
de Ia Convention,
indiquant Ia mesuredans
laquelle effet a
éte donné,
par une action
legislative ou
autre, a ladite
disposition.
Article XII
I — La presente
Convention
entrera eh
vigueur Ic
quatre-vingt-dixième
jour qui suivra
Ia date du dCpôt
du
troisième instrument
de ratification
ou d’adhésion.
2—Pour chacun
des Etats qui
ratifieront Ia Convention
ou y adhéreront
après Ic dépôt
du troisième
instrument de
ratification ou d’adhésion,
cUe entrera en vigueur
le quatre
vingt-dixieme jour
qui suivra Ia
date du depOt par
cet Etat
de son instrument
de ratification ou
d’adhésion.
Article XIII
1 — Tout
Etat contractant
pourra dénoncer
la présente
Convention par
notification écrite
adressée au Secrétaire général
de l’Organisalion
des Nations
Unies. La dénonciation
prendra
effet un an
après Ia date
oii Ic Secrétaire
général de
I’Organisation
des Nations
Unies aura reçu
Ia notification.
2 — Tout
Etat qui aura
fait une declaration
on une
notification
conformément a
I’article x pourra
notifier
ukCneurement
au Secrétaire
général de l’Organisation
des
Nations Unies
que Ia Convention
cessera de s’appliquer
au territoire
en question
un an après la date
a laquelle le
Secrétaire général
aura reçu
cette notification.
3— La présente
Convention demeurera
applicable aux
sentences arbitrales
an sujet desquelles
une procedure de
reconnaissance
ou d’exécution
aura été entamée
avant
l’entrée en
vigueur de Ia
dénonciation.
Article XIV
Un Etat cOntractant
ne peut se
réclamer des
dispositions
de la présente
Convention contre
d’autres Etats
contractants
que dans la mesure
oü il est lui-même
tenu d’appliquer
cette
Convention.
Article XV
Le Secrétaire
génCral de 1’
Organisation
des Nations
Unies notifiera a
tous Ies Etats
visCs a Particle
viii:
a) Las signatures
et ratifications
visécs a l’article
viii;
b) Les adhesions
visées a l’article
ix;
c) Las declarations
et notiflcations
visées aux articles
premier, x et
xi;
d) La date
oü la présente
Convention
entrera en
vigueur, en application
de I’article xii;
e) Les dénonciations
et notifications
visées a I’article
xiii.
Article XVI
I — La présente
Convention, dont
les textes anglais,
chunois,
espagnol, français
et nisse font également
foi, sera deposée
dens
les arehives de
l’Organisation
des Nations Unies.
2—La Secrétaire
general de I’Organisation
des Nations
Unies remettra
une copie certifiée
conforme de
Ia présente
Convention aux
Etats visés a I’article
viii.
coNvENcAo SOBRE
0 RECONHECIMENTO
E A EXECUcAO
DE SENTENAS
ARBITRAIS ESTRANGEIRAS
CELEBRADA
EM NOVA tORQUE
AOS 10 DE JUNHO
DE 1958
).
Artigol
I — A presente
Convençao aplicti-se
ao reconhecimento
e a execução
das sentencas
arbitrais proferidas
no território
(*)
Nos termos do sen
artigo xii, a Convençao
entrou em vigor
em
7 de Junho de 1959,
no 90.° dia a seguir
Ii data de depdsito
do terceiro
instrumeAto de
ratificacao ou de
adesSo jun10 do
Secretrio-Gera1
da
Organizacrio das
Naôe Unidas. Os
Estados a seguir indicados
depasitaram
as ispectivos insiruiaentos
de nitificacso on
de adestio (a) tins seguintes
darns:
Israel —5 de Janeiro
de 1959;
Marrocos — 12 de
Fevereiro de 1959 (a);
Repüblica Arabe
Unida— 9 de Marco
de 1959 (a).


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