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10 DE MAIO DE 1997

770-(23)

18 — Les Etats Parties recommandent, eu égard aux questions renvoyées au groupe consultatif commun, de tirer le meilleur parti possible des dispositions de l'article xvi et du Protocole sur le Groupe consultatif commun (GCC) afin de permettre au GCC d'aborder toutes ces questions de manière appropriée.

III — Travaux futurs consacrés au Traité

19 — Compte tenu des sections i et n du présent Document, les Etats Parties chargent leur délégation au Groupe consultatif commun de donner plus d'ampleur à leurs travaux conformément à l'article xvi du Traité. Tirant parti de l'impulsion que la présente Conférence vient de donner, ils amorceront immédiatement un processus approfondi visant à améliorer le fonctionnement du Traité dans un environnement en évolution et, par là, la sécurité de chaque Etat Partie, qu'il appartienne ou non à une alliance politico-militaire. Dans de cadre de ce processus, les Etats Parties examineront des mesures, notamment des mesures d'adaptation, afin de promouvoir les objectifs du Traité et de renforcer sa viabilité et son eficacité, et en particulier, mais pas exclusivement, les propositions déjà formulées à cet effet. Le caractère de ce processus devrait être tel qu'il permette au Traité de conserver son rôle essentiel dans l'architecture de sécurité européenne. Sa portée et ses paramètres devraient être définis en priorité.

20 — Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures, notamment des mesures d'adaptation, les Etats Parties respecteront toutes les dispositions du Traité et de ces documents associés.

21 — Les Etats Parties examineront un rapport d'activité sur les résultats intermédiaires de ce processus lors du Sommet de l'OSCE à Lisbonne. Ce rapport comprendra, entre autres, des recommandations sur le chemin à suivre.

Conformément à l'article xxi, paragraphe 1, les Etats Parties attendent avec intérêt de pouvoir se réunir à nouveau dans cinq ans à l'occasion de la deuxième Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe.

Le présent Document final, ainsi que ses annexes A, B, C, D, et E, qui en font partie intégrante et ont été rédigés dans toutes les langues officielles de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dépositaire désigné du Traité, qui en distribue des exemplaires à tous les Etats Parties.

ANNEXE A

DOCUMENT AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1990.

Les 30 Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, ci-après dénommé le Traité, ont convenu de ce qui sui:

I

1 — Tenant compte des précisions énoncées dans le présent Document en ce qui concerne la zone décrite à l'article v, paragraphe \,A), du Traité et tenant compte des interprétations relatives aux éléments de souplesse énoncés dans \e présent Document, chaque Etat Partie se conforme pleinement aux limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'article v, le 31 mai 1999 au plus tard.

2 — Le paragraphe 1 de la présente section est compris de telle manière qu'il ne donne à aucun Etat Partie, qui était en conformité avec les limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'article v, au 1er janvier 1996, le droit de dépasser l'une quelconque des limites numériques prévues dans le Traité.

3 — Conformément à la décision du Groupe consultatif commun en date du 17 novembre 1995, les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible pour garantir la pleine application des dispositions du présent Document.

II

1 — Dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, le 31 mai 1999 au plus tard et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas:

A) 1800 chars de bataille;

B) 3700 véhicules blindés de combat, dont 552 au maximum dans l'«oblast» d'Astrakhan, 552 au maximum dans l'«oblast» de Volgograd, 310 au maximum dans la partie orientale de l'«oblast»' de Rostov décrite à la section m, paragraphe 1, du présent Document, et 600 au maximum dans l'«oblast» de Pskov; et

C) 2400 pièces d'artillerie.

2 — Dans 1'«oblast» d'Odessa, l'Ukranie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, dès l'application provisoire du présent Document et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas:

A) 400 chars de bataille;

B) 400 véhicules blindés de combat; et

C) 350 pièces d'artillerie.

3 — Dès l'application provisoire du présent Document et jusqu'au 31 mai 1999, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, de sorte que les quantités globales ne dépassent pas:

A) 1897 chars de bataille;

B) 4397 véhicules blindés de combat; et

C) 2422 pièces d'artillerie.

III

1 — Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de la Fédération de Russie décrit ci-après, tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'article iv, paragraphe 2, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'article v, paragraphe 1, A), du Traité, et comprend: l'«oblast» de Pskov, l'«oblast» de Volgograd, l'«oblast» d'Astrakhan, la partie de l'«oblast» de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de 1'«oblast» de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le «kraï» de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya.