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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

annexec

QUESTIONS D'APPLICATION DEVANT ETRE EXAMINEES PLUS AVANT ET RESOLUES AU SEIN DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN.

1 — Introduction de procédures communes relatives aux vols des moyens de transport aériens ayant à leur bord une équipe d'inspection.

2 — Point d'entrée/sortie.

3 — Immunité des moyens de transport d'une équipe d'inspection.

4 — Formulation des principes pour l'élaboration des schémas de site déclaré, notamment possibilité d'une formulation/interprétation plus précise de l'expression «de façon habituelle».

5 — Equipement à utiliser pendant les inspections.

6 — Règles relatives à la photographie.

7 — Année civile/possibilité de synchronisation avec l'année considérée pour l'application.

8 — Financement des inspections.

9 — Interprétation commune de l'obligation découlant du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, section vin, paragraphe 1,B).

10 — Examen et mise à jour des formulaires de notification du Traité pour continuer à en assurer la viabilité.

11 — Problème des ELT qui ont été retirés temporairement, et sans réaffectation, de leur emplacement normal du temps de paix pour être engagés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

12 — S'agissant du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, section 1, paragraphe 1, question de savoir si toutes les unités ef formations détenant des équipements soumis au Traité, notamment des dépôts, bases et dépôts permanents désignés, devraient être notifiées à la fois dans les tableaux i et ni.

13 — Elimination d'ELT au-delé des obligations de réduction et élimination d'ELT déclassés.

14 — Possibilité d'arrondir les quotas passifs d'inspection.

15 — Mesures de transparence accrue en ce qui concerne les ambulances construites sur le châssis de véhicules blindés de combat ou de véhicules blindés de transport de troupe-sosies, énumérés dans le Protocole sur les types existant d'armements et équipements conventionnels.

annexe d •

SUJETS EXAMINES AU COURS DE LA CONFERENCE D'EXAMEN DU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE.

1 — Article II: Définitions:

«Groupe d'Etats Parties»; «Zone d'application»;

«Adhésion d'autres Etats Parties de l'OSCE»; «Dépôt permanent désigné»; «Véhicule blindé poseur de ponts»; «Avion de combat»;

et le Protocole sur les types existants d'armements et équipements conventionnels.

2 — Article III:

Exportation d'équipements;

Transparence en ce qui concerne les ELT affectés à des forces de sécurité intérieure;

Proposition relative à une force commune de maintien de la paix.

3 —Article IV:

Conception des limitations et niveaux maximaux

de dotations; Stationnement de forces sur le territoire d'un autre

Etat Partie.

4 — Article V: Application;

Déploiements temporaires; Forces stationnées.

5 —Article VI: Règle de suffisance.

6 — Article X:

Retrait des dépôts permanents désignés.

7 —Article XI:

Application; Limites;

Retraits des sites de stockage.

8 — Article XII:

Véhicules blindés de combat d'infanterie détenus par le's forces de sécurité intérieure (conformément au Document final d'Oslo, 5 juin 1992);

Transparence;

Besoins des Etats qui ont adhéré au Traité en 1992; Critères concernant les niveaux des forces de sécurité intérieure.

9 — Article XIV:

Inspections aériennes.

10 — Article XVI:

Rôle futur du Groupe consultatif commun-, Durée des sessions du Groupe consultatif commun.

11 — Article XVIII:

Négociations de suivi; Modalités;

Proposition relative à un accord complémentaire.

12 — Questions diverses:

Proposition relative à une force commune de maintien de la paix;

Circonstances exceptionnelles;

Négociations du Groupe consultatif commun sur un fonds de soutien au Traité.

ANNEXE E

DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA FEDERATION DE RUSSIE

Afin de promouvoir la mise em oeuvre de la déclaration faite par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (la déclaration du représentant soviétique) au Groupe consultatif commun le 14 juin 1991, j'ai été chargé par le Gouvernement de la Fédération de Russie de faire la déclaration suivante:

1 — Il est entendu que les armements et équipements conventionnels des trois catégories limitées par le Traité figurant à la section 1 de la déclaration du représentent